Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2005 sous le n° 05BX01887, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Bendjebbar ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 30 juillet 2004 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 novembre 2004;
- d'annuler la décision précitée ;
- de condamner le centre hospitalier de Rochefort sur Mer à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Lopes pour M. X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que par arrêté en date du 30 juillet 2004, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a autorisé M. X, praticien hospitalier, à cesser, sur sa demande, ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 novembre 2004, date de son soixantième anniversaire ; que cette décision, faisant passer l'intéressé de la position statutaire d'activité à celle de retraite, ne lui a pas été notifiée avec la mention des voies et délais de recours et n'était donc pas devenue définitive le 20 décembre 2004, date à laquelle il a saisi le ministre d'une demande tendant à être maintenu en position d'activité et à ce que le versement de son salaire soit rétabli en faisant valoir notamment n'avoir pas entendu faire valoir ses droits à la retraite ;
Considérant que par courriers du 13 mai 2004, M. X a informé le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ainsi que la direction du centre hospitalier de Rochefort sur Mer, au sein duquel il occupait un poste en chirurgie générale et digestive, qu'il avait pris la décision de cesser définitivement la pratique de la chirurgie afin de faire valoir ses droits à la retraite ; que, cependant, dans une annexe au courrier adressé au ministre, il précisait douter de l'opportunité de son départ compte tenu du nombre limité de ses trimestres de cotisations et il sollicitait une intervention ministérielle afin que le centre hospitalier le maintienne dans une fonction hospitalière ; que, par un courrier du 26 mai 2004 adressé à la direction du centre hospitalier, il confirmait sa volonté de prendre une « retraite chirurgicale » en cessant toute activité chirurgicale à compter du 16 novembre 2004 en l'informant de ce que son départ à la retraite serait probablement reporté et en sollicitant un maintien dans l'établissement dans une activité médico-administrative ou médicale telle que la gériatrie ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pu légalement considérer le 30 juillet 2004, qu'il était saisi d'une demande de M. X tendant à être placé en position de retraite ; qu'en conséquence, et dès lors que l'intéressé n'avait pas atteint la limite d'âge pour l'exercice de ses fonctions, le ministre était tenu de faire droit à son recours gracieux du 20 décembre 2004 tendant au retrait de l'arrêté du 30 juillet 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2005, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté son recours du 20 décembre 2004 ; que, par suite, ce jugement et ladite décision doivent être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que si le présent arrêt, qui annule la décision ministérielle du 5 janvier 2004 rejetant le recours gracieux présenté par M. X à l'encontre de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2004 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, implique nécessairement que le ministre chargé de la santé procède au retrait de ce dernier arrêté, il n'implique pas nécessairement que, comme le demande le requérant, le centre hospitalier de Rochefort sur Mer le réintègre dans ses fonctions de chirurgien hospitalier à compter du 16 novembre 2004 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une telle injonction soit adressée au centre hospitalier ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Rochefort sur Mer, qui n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 5 janvier 2004 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 05BX01887