La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2007 | FRANCE | N°04BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX02047


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée, par la SCP Nonnon-Faivre, pour M. Patrick X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200940 du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 par avis de mise en recouvrement n°000905032 du 9 octobre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée, par la SCP Nonnon-Faivre, pour M. Patrick X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200940 du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 par avis de mise en recouvrement n°000905032 du 9 octobre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, viticulteur dont l'exploitation agricole a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Auch en date du 11 octobre 1995, fait appel du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administrateur judiciaire, investi par l'autorité judiciaire de la mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'exploitation agricole du requérant, a procédé, après autorisation de ladite autorité, à la cession de l'actif immobilier, du matériel et des objets mobiliers de l'exploitation à un tiers ; que ladite vente a été enregistrée le 8 octobre 1998 à la recette principale de Condom ; que des droits d'enregistrement ont été perçus consécutivement à ladite vente ; que l'administration fiscale a estimé que, dans les conditions de l'espèce, ladite vente des biens mobiliers d'investissement de l'exploitation constituait une opération taxable à la TVA et a engagé, de ce fait, une procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité » ;

Considérant qu'il est constant que le fait générateur de l'imposition contestée s'est produit en raison de la cession à titre onéreux d'une partie du patrimoine de M. X ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme en étant le redevable quand bien même il se trouvait en situation de redressement judiciaire et qu'un administrateur se trouvait investi, par l'autorité judiciaire, de l'administration de son exploitation; que la seule circonstance que l'administration ait cru bon d'adresser la notification de redressements audit administrateur ne fait pas obstacle, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne lui a pas également adressé un avis de mise en recouvrement, à ce qu'elle notifie à M. X un avis de mise en recouvrement de l'imposition en cause ;

Considérant que si les dispositions de l'article 261-3° du code général des impôts prévoient l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation, lesdites dispositions précisent que ladite exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intra-communautaire, importation ou livraison à soi-même ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions de l'exonération ne sont pas remplies ; qu'à cet égard, la seule circonstance que la vente ait été soumise aux droits d'enregistrement n'est pas de nature à ouvrir droit, de ce seul fait, à exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04BX02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02047
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS NONNON-FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx02047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award