Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2007, présentée pour M. Maturin X, demeurant ..., par Me Mbemba ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant la république Démocratique du Congo comme pays d'exécution de la reconduite et le plaçant en centre de rétention administrative ;
2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des termes du jugement du 20 mars 2007 du tribunal administratif de Toulouse que, contrairement à ce que soutient M. X, le juge de première instance a examiné les moyens tirés de ce que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante, de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, ne peut justifier de son entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (…) d'une mesure de reconduite à la frontière (…) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que si M. X soutient avoir des problèmes de santé, les certificats médicaux qu'il verse au dossier ne constituent pas une preuve suffisante de ce que son état de santé nécessitait des soins ne pouvant être dispensés dans son pays d'origine et dont la privation entraînerait des risques d'une exceptionnelle gravité, nonobstant le fait qu'il ait bénéficié d'un titre de séjour provisoire pour raisons de santé, et qu'il a, selon ses propres déclarations, déjà subi des interventions chirurgicales ; que par ailleurs, à la suite de son interpellation et lors de sa rétention M. X n'a jamais fait état de ces problèmes de santé et a été examiné par un médecin qui a constaté que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue ;
Considérant dès lors que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui de ce que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2006 portant refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Considérant que si M. X soutient qu'il bénéficie d'une parfaite intégration sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de son audition, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et que, sur la fiche qu'il a renseignée lors de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris, est indiqué que sa concubine, ressortissante congolaise, et ses trois enfants mineurs vivent au Congo ; que si le titre de séjour provisoire qui lui avait été délivré, et qui n'est plus valable depuis le 5 septembre 2006, l'autorisait à travailler, il est actuellement sans profession ni ressource ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il bénéficie de garanties de représentation, s'agissant notamment de son domicile, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une interpellation à Annemasse alors qu'il est domicilié à Melun, et n'a pas été en mesure de présenter son passeport ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garantie de représentation suffisante et prononcer son placement en rétention administrative ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour au Congo ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est fait délivrer un passeport à Kinshasa le 6 mai 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00957