Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2005 sous le n° 05BX00006, présentée pour la SARL PLATRERIES MENUISERIES CLOISONS (PMC), élisant domicile au cabinet de Me Rouffiac, 26 rue Bertrand Barère à Tarbes (65000) ; la SARL PMC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1998 ;
2°) d'ordonner la décharge de la taxe contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL PLATRERIES MENUISERIES CLOISONS (PMC) au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1998, dont, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a refusé la décharge, procède de ce que l'administration a estimé, au terme d'une vérification de comptabilité, que les bases d'imposition déclarées pour cette période étaient entachées d'insuffisance ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 10 novembre 1999 adressée à la SARL PMC rappelle les textes applicables quant au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, précise que l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération détermine cette exigibilité pour les prestations de services, mentionne les encaissements constatés en comptabilité pour chaque exercice correspondant aux sous-périodes vérifiées, et indique le montant des insuffisances de déclaration pour chacune de ces sous-périodes ainsi que le taux de la taxe applicable et le rappel de droits en résultant ; qu'une telle motivation, de nature à permettre à la société redevable de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par sa réponse du 13 décembre 1999, respecte les dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée en litige :
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, pour un montant de 128 363 F, au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1996 a été calculée sur une base d'imposition de 623 122 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette base correspond aux encaissements comptabilisés par l'entreprise au cours de cette période mais non déclarés, comme l'a précisément déterminé le comptable de l'entreprise par un courrier versé aux débats de première instance par l'administration, laquelle s'en prévaut également en appel sans être démentie sur ce point ; que, s'agissant de la taxe rappelée au titre de l'exercice clos en 1997, pour un montant de 131 548 F, et calculée sur une base d'imposition de 638 585 F, la société redevable a elle-même reconnu dans sa réponse à la notification de redressement qu'elle avait omis de déclarer une taxe d'un montant supérieur à celui rappelé, qu'elle a chiffré à 134 675 F ; que la taxe rappelée au titre de l'exercice clos en 1998, d'un montant de 144 220 F, procède de la comparaison du montant des encaissements portés au cours de la même période dans les comptes bancaires de l'entreprise et de ceux comptabilisés avec la base d'imposition figurant sur ses déclarations ; que l'administration, qui, contrairement à ce que soutient la SARL PMC, n'a pas procédé à une reconstitution théorique de ses recettes, doit être regardée comme apportant la preuve des insuffisances de déclaration commises par la société redevable ; que ne suffisent pas à renverser cette preuve les remarques d'ordre général faites par la SARL PMC devant la cour, tenant à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en novembre 1995, sans qu'il soit établi que cette procédure ait eu une incidence sur les encaissements effectivement réalisés par l'entreprise dont il est constant qu'elle a poursuivi son activité au cours de la période vérifiée, non plus que les affirmations de pertes subies sur des créances clients, dépourvues de tout élément de justification, et même de précision, quant à leur réalité ou à leur montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL PLATRERIES MENUISERIES CLOISONS est rejetée.
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No 05BX00006