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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2007, 06BX01637


Vu, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 06BX01637 les 30 juillet et 6 octobre 2006 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M.Othmane X domicilié ... par Maître Christelle Jouteau, avocat ; M X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint s

ous astreinte au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) ...

Vu, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 06BX01637 les 30 juillet et 6 octobre 2006 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M.Othmane X domicilié ... par Maître Christelle Jouteau, avocat ; M X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, compte tenu de la nature réglementaire d'un arrêté de délégation de signature, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, tenir compte, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. Pény, secrétaire général de la préfecture, de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant délégation de signature nonobstant l'absence de production de cet arrêté devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant que M. X déclare être né le 29 octobre 1985 et être entré en France en juillet 1999 ; qu'il ne réside, par conséquent, pas en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. X, qui a résidé en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention « Etudiant » valable du 29 octobre 2002 au 28 octobre 2005 ne justifie pas davantage qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de quinze ans ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans enfants, soutient qu'il vit en France depuis juillet 1999 et se prévaut de ce qu'il poursuit une formation professionnelle dans le domaine du tennis, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Gironde ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Othmane X est rejetée.

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No 06BX01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01637
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : KOUNTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx01637 ?
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