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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01873


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01873, présentée par la SCP Domercq-Paulian, pour M. Xavier Y, demeurant ...,

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201772 du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 27 septembre 2002 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, d'une part, refusé à M. Z l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée B n°392 d'une superficie de 2ha85a située sur la commune de Bruges, d'autre part, l'a autorisé à exploite

r ladite parcelle;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01873, présentée par la SCP Domercq-Paulian, pour M. Xavier Y, demeurant ...,

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201772 du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 27 septembre 2002 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, d'une part, refusé à M. Z l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée B n°392 d'une superficie de 2ha85a située sur la commune de Bruges, d'autre part, l'a autorisé à exploiter ladite parcelle;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

II) Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 novembre 2004 sous le n° 04BX01905, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0201772 du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 27 septembre 2002 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, d'une part, refusé à M. Z l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée B n°392 d'une superficie de 2ha85a située sur la commune de Bruges, d'autre part, a autorisé M. Y à exploiter ladite parcelle;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n°04BX01873 de M. Xavier Y et le recours n°04BX1905 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont relatifs à l'autorisation d'exploiter une même parcelle et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Y et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE font appel du jugement du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par M. X, propriétaire de la parcelle cadastrée B 392, a annulé les deux décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2002 autorisant M. Y à exploiter ladite parcelle et opposant un refus à la demande de M. Z d'exploiter cette dernière, au motif que M. Z, devant être regardé comme un jeune agriculteur en phase progressive d'installation, était prioritaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente instance: « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ;

Considérant que le jugement attaqué, d'une part, vise le code rural et mentionne les dispositions de l'article L.331-3 dudit code, d'autre part, ainsi que la minute en fait foi, a analysé les conclusions et moyens soulevés par les parties ; que, dans ces conditions, les moyens du ministre tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles, « Les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation » se présentent dans l'ordre suivant : « - Installation de jeunes agriculteurs ou d'aides familiaux répondant aux conditions de formation ou d'expérience professionnelle définies par les textes en vigueur pour l'attribution des aides à l'installation, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive, (…), Agrandissement d'une ou plusieurs exploitations de jeunes agriculteurs récemment installés bénéficiaires de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs pour leur permettre de satisfaire aux engagements qu'ils ont souscrits, Agrandissement d'une ou plusieurs exploitations de chefs âgés de moins de cinquante-cinq ans (…), dont la superficie est inférieure à l'unité de référence pour leur permettre d'atteindre ce seuil,(…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que, dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par trois décisions du 27 septembre 2002, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, d'une part, autorisé M. Z à exploiter des parcelles sises sur les communes de Bielle et de Bruges d'une superficie totale de 26ha84a au motif qu'il s'agissait de l'agrandissement de l'exploitation d'un jeune agriculteur, installé en 2001, d'autre part, autorisé M. Y à exploiter une parcelle sise sur la commune de Bruges d'une superficie de 2ha85a, cadastrée B 392, au motif qu'il s'agissait d'un agrandissement permettant de conforter la viabilité de l'exploitation et d'améliorer sa structure parcellaire et, enfin, opposé un refus à la demande de M. Z d'exploiter ladite parcelle au motif qu'eu égard la distance de 22km séparant ladite parcelle du siège de son exploitation une demande concurrente, compte tenu de son effet restructurant, était prioritaire ;

Considérant que si, par l'effet de la première décision préfectorale mentionnée, M. Z devait être regardé comme mis en mesure d'exploiter une surface suffisant à son installation, il n'en demeurait pas moins, selon les termes mêmes du schéma directeur, un jeune agriculteur récemment installé ; que M. Y, exploitant installé depuis 1992, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les dispositions de l'article R.343-3 et suivants du code rural, lesquels sont réservés à une « première installation » ; que, par suite, il ne peut être regardé comme un jeune agriculteur, mais seulement comme un chef d'exploitation de moins de cinquante-cinq ans porteur d'un projet d'agrandissement ; que, dans ces conditions, la demande déposée par M. Z d'exploiter la parcelle cadastrée B 392 d'une superficie de 2ha85a doit être regardée comme prioritaire, nonobstant le fait que le siège de son exploitation est distant de 22km de ladite parcelle et que la demande de M. Y avait pour conséquence d'améliorer la structure parcellaire de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir les deux arrêtés préfectoraux du 27 septembre 2002 en cause ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01873/04BX01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01873
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP DOMERCQ PAULIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01873 ?
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