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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX00717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2004, sous le n° 04BX00717, présentée pour la SOCIETE DELPEYRAT, représentée par son président-directeur général en exercice, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE FEZENSAC, dont le siège social est Zone artisanale La Teoulière, à Saint Pierre du Mont (40282), par Me Boubal, avocat ;

La SOCIETE DELPEYRAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001719, en date du 2 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par la société De Fezensac de décharge de la co

tisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que de l'intérêt de retard...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2004, sous le n° 04BX00717, présentée pour la SOCIETE DELPEYRAT, représentée par son président-directeur général en exercice, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE FEZENSAC, dont le siège social est Zone artisanale La Teoulière, à Saint Pierre du Mont (40282), par Me Boubal, avocat ;

La SOCIETE DELPEYRAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001719, en date du 2 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par la société De Fezensac de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que de l'intérêt de retard qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DELPEYRAT, qui vient aux droits de la société De Fezensac, relève appel du jugement du 2 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de cette dernière, tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes assignés au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Considérant que la société De Fezensac a acquis, par acte notarié du 28 mai 1991, le fonds de commerce de la société Baup Truau, conformément à un jugement du 15 février 1991 du tribunal de commerce d'Auch, prononçant par ailleurs la mise en liquidation de cette dernière ; qu'elle a alors repris le crédit bail immobilier passé en 1989 entre la société Baup Truau et la commune de Vic Fezensac, ce contrat portant sur le terrain et les aménagements directement utilisés jusqu'alors par la société Baup Truau pour les besoins de son activité ; qu'elle conteste la réintégration à l'actif de son bilan, par l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, d'une somme de 100 000 F correspondant au droit au bail résultant dudit contrat ; qu'elle conteste par ailleurs la réintégration d'une provision de 215 185,46 F, constituée en 1994 à raison du caractère irrécouvrable de cette somme, facturée en 1991 au liquidateur de la société Baup Truau ;

Considérant, sur le premier point, que l'acte d'acquisition du 28 mai 1991 stipule, en page 3, au paragraphe « Désignation », que les biens vendus sont « un fonds de commerce d'oeufs, volailles, gibiers, pour la vente en gros, demi-gros et détail … et plus généralement de tous produits agroalimentaires exploités à Vic Fezenzac (Gers) et appartenant à la société Baup Truau, ledit fonds de commerce comprenant : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au bail de l'ensemble immobilier dans le cadre du contrat de crédit bail immobilier dont il sera ci-après parlé … » ; que le même acte indique, en page 9, que « la présente vente est consentie et acceptée moyennant un prix de 451 000 F, s'appliquant - aux éléments incorporels du fonds en ce non compris les marques pour la somme de mille francs ; - aux marques pour la somme de 50 000 F, - aux matériel et mobilier servant à l'exploitation pour la somme de 400 000 F ; - lequel prix a été payé comptant … dont quittance », « l'acquéreur faisant son affaire personnelle du crédit bail immobilier avec la commune de Vic Fezensac » ; que ce dernier paragraphe est lui-même suivi d'un paragraphe intitulé « reprise de contrats de crédit bail », ainsi rédigé : « Conformément aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AUCH en date du 15 février 1991, l'acquéreur reprend à compter du jour ci dessus fixé pour l'entrée en jouissance les contrats de crédit bail suivants : reprise du contrat de crédit bail immobilier avec la commune de Vic Fezensac… - reprise des contrats de crédits baux UNIMAT sur télécopieur et Fiat Chroma TD - reprise du contrat de location Industelec » ; qu'il résulte de l'économie de l'ensemble de ces stipulations que le prix payé l'était pour l'ensemble des éléments du fonds de commerce, y compris le droit au bail attaché au crédit bail immobilier susmentionné, nonobstant la circonstance, compte tenu de l'interprétation que donnait alors l'administration de l'article 725-3 du code général des impôts relatif aux droits d'enregistrement applicables à de tels baux, que le même document ait indiqué, pour ledit droit de bail, au paragraphe « déclarations fiscales », une valeur spécifique de 100 000 F ; que l'administration ne démontre pas que la valeur réelle de l'actif correspondant serait supérieure à 1000 F ; que, par suite, elle n'était pas fondée à rectifier le bilan de clôture de l'exercice 1994 en réintégrant à l'actif ladite valeur ;

Considérant en revanche, sur le second point, qu'il est constant que la société De Fezensac n'a accompli aucune diligence auprès du liquidateur de la société Baup Truau, permettant de tenir pour irrécouvrable la facture émise à l'intention de cette dernière en 1991, et dûment comptabilisée ; que si elle invoque un accord oral intervenu au cours de l'année 1994, dont il résulterait l'acceptation par ce même liquidateur d'une compensation entre cette créance et une somme correspondant à la taxe professionnelle acquittée à tort en 1991 par la société De Fezensac en lieu et place de la société Baup Truau, l'existence d'un tel accord n'est en tout état de cause nullement établie ; que la SOCIETE DELPEYRAT ne peut utilement invoquer sa faculté de correction symétrique de ses bilans, y compris prescrits, s'agissant de cette taxe professionnelle acquittée à tort selon elle par ses soins, dès lors que l'imposition en litige est sans rapport avec cette dernière, et que la prescription correspondante était acquise à la date de réception de la notification de redressements adressée à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DELPEYRAT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté la totalité de la demande présentée par la société De Fezensac ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SOCIETE DELPEYRAT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE DELPEYRAT la décharge en base d'une somme de 100 000 F au titre de l'exercice clos en 1994.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE DELPEYRAT est rejeté.

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N° 04BX00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00717
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx00717 ?
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