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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX00638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX00638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2004, présentée pour M. Zamir Y, demeurant ..., par la Selas POITRASSON, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100902-0200899 du 26 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de St Denis de la Réunion a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser 2000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2004, présentée pour M. Zamir Y, demeurant ..., par la Selas POITRASSON, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100902-0200899 du 26 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de St Denis de la Réunion a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

-le rapport de M.BONNET, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y fait appel du jugement du 26 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté pour l'essentiel sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que de cotisations sociales qui lui ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour, par la voie de l'appel incident, que ledit jugement soit annulé en tant qu'il a déchargé M. Y des pénalités qui lui avaient été infligées au titre de l'année 1997 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que si M. Y soutient que la notification de redressements du 29 mai 2000 ne serait pas motivée en ce qui concerne un redressement afférent à une somme de 1 147 123 F, regardée comme distribuée par la SARL SOI, dont il est associé unique et gérant, aux associés de la SCI Jaffim dont lui et son épouse sont les seuls associés, il résulte de l'examen de ce document, et notamment de sa page 4, que le vérificateur a indiqué le fondement légal dudit redressement, son montant, et les raisons pour lesquelles il y était procédé ; qu'ainsi le moyen manque en fait, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que ces précisions ne figuraient pas dans la partie relative à la société elle-même, jointe en annexe à sa propre notification ;

Sur le bien fondé de l'imposition afférente à l'année 1997 :

Considérant que le vérificateur a regardé comme distribuée à M. Y une somme de 130 000 F comptabilisée en charge par la SARL SOI au 15 janvier 1997, au motif que cette écriture correspondait à un retrait en espèces effectué par M. Y lui-même, sans aucune contrepartie justifiée ; que le requérant soutient que cette somme a été versée en totalité au salarié d'une entreprise tierce, en règlement d'une livraison de carburant dérobé à cette entreprise et qu'ainsi, pour illicite qu'elle serait, cette charge ne pouvait être regardée comme inexistante par l'administration ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si, par arrêt du 14 mars 2002, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, statuant en chambre des appels correctionnels, a relevé que la SARL SOI avait réglé des livraisons de carburant dérobé, elle ne s'est pas prononcée sur la destination finale du versement précisément identifié par le vérificateur et s'est bornée à constater qu'une dernière livraison était intervenue en janvier 1997 ; que, d'autre part, M. Y a lui-même admis, ainsi que consigné dans un procès-verbal d'audition du 4 mars 1997, qu'il avait réglé seulement 29 000 F sur une livraison intervenue le 17 janvier 1997, alors qu'il est constant que le salarié indélicat auteur des détournements de carburant a indiqué, au cours de la procédure pénale, percevoir une somme forfaitaire de 125 000 F par livraison effectuée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit en cela porté atteinte à la chose jugée par le juge répressif, dont seules les constatations matérielles relevées au soutien d'une condamnation ou d'une relaxe s'imposent au juge administratif, la réalité du versement allégué par M. Y ne peut être regardée comme établie ;

Sur le bien fondé des impositions afférentes à l'année 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ;

Considérant que la SARL SOI a mis à la disposition de la SCI Jaffim, dont M. et Mme Y étaient les seuls associés, une somme de 1 147 123 F ; que cette dernière société, dont l'activité était sans lien aucun avec celle de la SARL, a acquis un immeuble donné en location à des tiers ; que la SARL n'a pas réclamé le remboursement de cette somme, ni le versement des intérêts correspondants ; qu'ainsi le vérificateur a pu à bon droit la regarder comme distribuée au profit de M. et Mme Y, sans que ces derniers puissent utilement se prévaloir, au motif qu'elle aurait été immédiatement réinvestie dans un achat immobilier, de ce qu'ils ne l'auraient pas matériellement appréhendée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, le revenu net passible de l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction « … du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les quatre années suivantes » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déduction d'un déficit, lorsqu'il découle de l'exercice d'une activité dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des BIC, alors que ni le contribuable ni aucun autre membre de son foyer fiscal ne participe directement à cette activité, n'est imputable, sauf exception législative expresse, que sur les revenus issus d'une activité de même nature ; que ni M. Y ni aucun autre membre de son foyer fiscal ne participait directement à l'exploitation du navire de pêche armé par ladite copropriété ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'imputation du déficit en litige, à supposer ce dernier établi, ne pouvait être opérée sur son revenu global ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant, d'une part, que le litige relatif aux pénalités afférentes à des droits en principal n'est pas distinct de celui portant sur ces droits eux-mêmes ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y à l'appel incident du ministre, lequel porte, au titre de l'année 1997, sur les pénalités infligées au requérant sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, d'autre part, que pour décharger M. Y des pénalités en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la notification de redressements du 29 mai 2000, contrairement aux prescriptions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, n'avait pas été visée par un agent de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, dès lors qu'elle ne l'avait été que par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ; que ce motif est erroné, le grade d'inspecteur divisionnaire étant, en vertu des dispositions du décret 95-866 du 2 août 1995, hiérarchiquement inférieur à celui d'inspecteur principal ; qu'il y a lieu par suite, en l'absence de tout autre moyen soulevé à l'encontre de ces pénalités, tant devant la cour que devant le tribunal administratif, de prononcer l'annulation du jugement attaqué sur ce point, ainsi que le rétablissement des pénalités déchargées à tort ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article premier du jugement n° 0100902-0200899 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 novembre 2003, est annulé.

Article 2 : Les pénalités infligées à M. Y au titre de l'année 1997, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, sont remises à sa charge.

Article 3 : La requête de M. Y est rejetée.

4

N° 04BX00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00638
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx00638 ?
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