Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 24 juillet et le 19 septembre 2006, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par la scp Gout-Dias et associés, avocats ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 13 juin 2006 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé respectivement de sa reconduite à la frontière et du pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Corrèze a, par une décision en date du 6 mars 2006, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, présentée à l'adresse communiquée par M. X à l'administration le 8 mars 2006, rejeté la demande de carte de séjour temporaire « mention salarié » présentée par l'intéressé et l'a invité à quitter le territoire ; que la décision du préfet de la Corrèze a donc été régulièrement notifiée le 8 mars 2006, quand bien même le pli a été retourné avec la mention « non réclamé » ; que par suite, M. X, qui s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que comme il a été précédemment dit, la décision de refus de séjour a été régulièrement notifiée le 8 mars 2006 à M. X ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; qu'en conséquence, M. X ne peut en invoquer l'illégalité de celle-ci à l'appui de ses conclusions dirigées tant contre l'arrêté de reconduite à la frontière que contre l'arrêté fixant le pays de renvoi ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière et l'arrêté fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement : que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté ;
Considérant que si M. X indique qu'il a noué depuis peu une relation avec une ressortissante française qu'il envisagerait d'épouser, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 9 septembre 2005 sous le couvert d'un visa saisonnier et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01566