Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Ercan X, élisant domicile ..., par Me Breillat , avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 2005, de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 6 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Ercan X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
Considérant que si M. Ercan X indique qu'il s'est marié le 23 avril 2005 avec une ressortissante française, il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où résident ses parents, trois soeurs et deux frères ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce notamment de la brève durée de la vie commune et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Ercan X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si M. Ercan X fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour en raison de son origine kurde et de son appartenance au Hadep, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément susceptible d'établir ces risques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ercan X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Ercan X est rejetée.
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No 06BX01521