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14/06/2007 | FRANCE | N°06BX00956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 juin 2007, 06BX00956


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers en date du 11 avril 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 5 avril 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle Joy X, qui fixe le pays à destination duquel cette dernière doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle X devant le Tribunal adm

inistratif de Poitiers en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant ...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers en date du 11 avril 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 5 avril 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle Joy X, qui fixe le pays à destination duquel cette dernière doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de Mlle X relatif à la légalité de la mesure de reconduite prise à son encontre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mlle X, de nationalité nigériane, ne conteste pas qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que Mlle X se borne à réitérer, à l'encontre de la mesure de reconduite prise à son encontre, les moyens qu'elle a présentés devant le juge de première instance sans apporter le moindre élément nouveau ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a, à juste titre, écarté ces moyens auxquels il a répondu par des motifs exhaustifs qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de Mlle X tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de reconduite prise à son encontre le 5 avril 2006 doivent être rejetées ; qu'en conséquence doivent également être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de ré-examiner la situation de Melle X dans le délai d'un mois ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA VIENNE :

Considérant que Mlle , dont la première demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision en date du 26 mars 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 décembre 2003 par la Commission des recours des réfugiés, et dont la demande de réexamen a fait l'objet de décisions négatives les 30 novembre 2004 et 18 janvier 2007, fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté chrétienne, elle a fait l'objet de persécutions au Nigeria et encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays ; que les documents qu'elle produit à l'appui de ses dires, constituent des éléments suffisamment précis et probants pour établir l'existence de ces risques ; que notamment, la copie du journal « The Nigerian Observer » présente des garanties d'authenticité suffisantes ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 5 avril 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle X et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduit ;

Sur les conclusions de Mlle X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mlle X et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 06BX00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX00956
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;06bx00956 ?
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