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04/06/2007 | FRANCE | N°04BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 04BX01940


Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 26 novembre 2004 et en original le 30 novembre 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite d'une mise en demeure du 1er avril 2001 et d'un avis à tiers détenteur du 27 mars 2001 émis à son encontre, en sa qualité d'associé de la SCI Investimmo, par le receveur divisionnaire des impôts de Pau Nord pour avoir paiement de taxes sur la valeur a

joutée dues par cette société ;

2°) d'annuler la mise en demeure et d...

Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 26 novembre 2004 et en original le 30 novembre 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite d'une mise en demeure du 1er avril 2001 et d'un avis à tiers détenteur du 27 mars 2001 émis à son encontre, en sa qualité d'associé de la SCI Investimmo, par le receveur divisionnaire des impôts de Pau Nord pour avoir paiement de taxes sur la valeur ajoutée dues par cette société ;

2°) d'annuler la mise en demeure et d'ordonner la main-levée de l'avis à tiers détenteur contestés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, la requête, enregistrée le 29 mai 2006 en télécopie et le 30 mai 2006 en original, présentée pour M. Christian X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande relative aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SCI Investimmo au titre des années 1994 à 1996 et dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de débiteur solidaire ;

2°) d'annuler les actes de poursuite émis pour avoir paiement des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 04BX01940 et 06BX01126 de M. X dirigées respectivement contre les jugements du Tribunal administratif de Pau des 21 septembre 2004 et 23 mars 2006 ont trait au recouvrement et à l'assiette d'un même impôt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le litige de recouvrement :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;

Considérant que, pour contester la mise en demeure du 1er avril 2001 et les avis à tiers détenteur du 27 mars 2001 émis à son encontre pour avoir paiement de taxes sur la valeur ajoutée dues par la SCI Investimmo dont il était associé, M. X fait notamment valoir que ces actes de recouvrement ont été émis postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société et au jugement du tribunal de commerce du 29 juillet 1996 le plaçant lui-même en liquidation judiciaire à titre personnel ; qu'il soutient ainsi qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 621-40 du code de commerce ; qu'une telle contestation, soulevée par M. X, qui ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la dette d'impôt, a trait au seul bien-fondé des mesures mises en oeuvre par l'administration fiscale pour assurer le recouvrement de sa créance et relève, par application des dispositions susanalysées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution ; que ressortit également à cette juridiction la contestation des mêmes avis à tiers détenteur fondée sur l'irrégularité et la péremption de l'inscription du privilège du Trésor, qui porte sur la régularité en la forme de ces actes de poursuite ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Pau a statué, par le jugement attaqué du 21 septembre 2004, sur cette double contestation ; qu'il convient d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement et de rejeter cette double demande de M. X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne le surplus du litige :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre un associé en paiement des dettes sociales de la personne morale au sein de laquelle il est associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi cette dernière ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation d'un associé, personnellement poursuivi en paiement de dettes sociales, fondée sur la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur des impôts a déclaré en avril 1996 la créance dont le paiement est poursuivi par les actes en litige auprès du mandataire judiciaire de la SCI Investimmo, qui l'a admise au passif de cette société ; que la clôture de la liquidation judiciaire de ladite société a été prononcée le 19 octobre 1998 pour insuffisance d'actif ; que l'administration affirme sans contredit ultérieur du requérant que la vente de l'immeuble figurant dans le patrimoine social n'a pas suffi à désintéresser les créanciers hypothécaires de la société ; qu'elle ne pouvait ainsi permettre le paiement de la créance fiscale en cause, seulement garantie par le privilège du Trésor ; que le requérant ne saurait se plaindre de ce que le receveur des impôts se soit abstenu de reprendre, à l'encontre de la société débitrice, l'exercice d'actions individuelles que le jugement de clôture de liquidation ne lui faisait pas recouvrer ; qu'en émettant dans ces conditions les actes de poursuite contestés à l'encontre de M. X, pour avoir paiement de la dette fiscale de la SCI Investimmo, l'administration n'a pas méconnu les dispositions susanalysées de l'article 1858 du code civil ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa contestation sur ce point ;

Sur le litige d'assiette :

Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau, le 11 février 2003, M. X a expressément conclu à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI Investimmo dont le paiement lui est réclamé en sa qualité d'associé ; qu'en analysant ces conclusions comme formant un litige d'assiette, les premiers juges ne se sont pas mépris sur leur portée ; qu'ils n'ont pas entaché leur jugement du 23 mars 2006 d'irrégularité en écartant comme inopérants à l'appui de telles conclusions les moyens tenant au recouvrement des taxes en litige ;

Considérant que, devant la Cour, le requérant se borne à mentionner les textes sur lesquels s'est fondé le tribunal pour écarter, au fond, ses conclusions à fin de décharge, sans critiquer le raisonnement des premiers juges sur ce point ; que son appel portant sur l'assiette des taxes réclamées à la SCI Investimmo ne peut donc être accueilli ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2004 est annulé en tant qu'il statue sur la contestation de M. Christian X dans la mesure où elle est fondée, d'une part, sur la méconnaissance de l'article L. 621-40 du code de commerce, d'autre part, sur l'irrégularité et la péremption de l'inscription du privilège du Trésor.

Article 2 : La contestation de M. Christian X, dans la mesure où elle est fondée, d'une part, sur la méconnaissance de l'article L. 621-40 du code de commerce, d'autre part, sur l'irrégularité et la péremption de l'inscription du privilège du Trésor, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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Nos 04BX01940,06BX01126


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP MORICEAU et TORTIGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01940
Numéro NOR : CETATEXT000017994765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;04bx01940 ?
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