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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX01313


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la cour, présentée par la SCP Nonnon-Faivre, pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201231 du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la cour, présentée par la SCP Nonnon-Faivre, pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201231 du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements en date du 20 décembre 1998 annexée à la notification de redressements adressée au contribuable, le vérificateur a mentionné le fait que l'administration avait fait usage de son droit de communication auprès de l'organisme à qui le GAEC de Lugance avait vendu du maïs et qui était l'émetteur des factures relatives à cette vente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par le requérant qu'il aurait demandé, avant la mise en recouvrement des impositions, que les renseignements résultant de l'exercice du droit de communication et sur lesquels l'administration entendait se fonder lui soit communiqués ; que l'administration n'ayant pas l'obligation de les lui fournir spontanément, le requérant ne peut utilement soutenir que les droits de la défense ont été, en l'espèce, méconnus ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : « I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F, mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. » ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, (…) » ; qu'aux termes de l'article 202 bis dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ;

Considérant que le 1er décembre 1995 le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) de Lugance, dont M. X était un associé à hauteur de 46,67% du capital, a été dissous ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à l'endroit du GAEC, l'administration a remis en cause l'exonération sous laquelle s'était placée l'intéressé et a réintégré dans les bénéfices agricoles de ce dernier, à proportion de sa quote-part dans le bénéfice social du GAEC, les recettes procédant de la plus-value résultant de la cessation réalisée le 1er décembre 1995 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les plus-values litigieuses résultant de la cessation de l'entreprise effectuée le 1er décembre 1995, il ressort des dispositions précitées de l'article 202 bis que les recettes à prendre en compte sont celles de l'année de réalisation de ladite cessation et celles de l'année précédente ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par le requérant que les recettes du GAEC au titre de l'année 1994, avant même prise en compte des frais de transport réintégrés par le vérificateur, s'élevaient à 2 201 947,09 F ; que, compte tenu de la quote-part du requérant, lesdites recettes excèdent le double de la valeur du forfait ; que, dès lors, sans même qu'il soit besoin de se livrer à l'évaluation des recettes réalisées au titre de 1995, année de la cessation de l'entreprise, M. X ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 202 bis précitées ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement et, en tout état de cause, exciper de l'instruction 5 E 3223 du 10 mai 1988 qui ne s'applique pas à l'hypothèse de la cessation d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01313
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP ALAIN NONNON - CHRISTINE FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx01313 ?
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