Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2004 sous le n° 04BX01493, présentée pour la COMMUNE DE NAVES représentée par son maire en exercice par Me Symchowicz ;
Elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 juin 2004 en tant qu'il a condamné la société des autoroutes du sud de la France (ASF) à lui verser une indemnité limitée à 290 203,93 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de la suppression de captages d'eau ;
- de condamner la société ASF à lui verser soit une rente annuelle de 60 092,35 euros pendant une durée de 32 ans, soit un capital libératoire équivalent ;
- de condamner la société ASF à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Letellier, avocat de la COMMUNE DE NAVES,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la construction de l'autoroute A89, dont la société ASF est concessionnaire, a contraint la COMMUNE DE NAVES à cesser au cours de l'année 2000 l'exploitation des sources de la Geneste et de la Combotte qui assuraient précédemment la couverture de l'essentiel des besoins en eau des habitants de la commune ; que, par convention signée le 4 octobre 2000, la société ASF s'est engagée à financer la réalisation des ouvrages de raccordement au réseau d'eau de la ville de Tulle ; que, par convention en date du 17 novembre 2000, la COMMUNE DE NAVES et la société ASF ont décidé de fixer à 58 693 euros le surcoût annuel résultant pour la commune du recours à l'eau de substitution du réseau de la ville de Tulle ; que, cependant, elles n'ont pu déterminer d'un commun accord le montant de l'indemnité due par la société ASF qui a versé néanmoins une indemnité, qualifiée de provisoire, de 609 796,07 euros ; que, par jugement en date du 23 juin 2004, le tribunal administratif de Limoges a fixé à 900 000 euros le montant du préjudice subi par la commune et a condamné en conséquence la société ASF à lui verser une indemnité de 290 203,93 euros ; que la COMMUNE DE NAVES demande la réformation de ce jugement en soutenant que son préjudice doit être indemnisé par le versement soit d'une rente annuelle de 60 092,35 euros pendant la durée de la concession autoroutière de 32 ans, soit par le versement d'un «capital libératoire représentatif» ; que, par la voie de l'appel incident, la société ASF demande l'annulation du jugement en soutenant que l'indemnité «provisoire» de 609 796,07 euros déjà versée en application de la convention du 17 novembre 2000 couvre l'intégralité du préjudice subi par la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la convention signée le 17 novembre 2000 ainsi que de l'étude réalisée par la direction départementale de l'agriculture, que la capacité des sources de la Geneste et de la Cambotte est d'environ 180 000 m3 par an, excédant les besoins en eau des habitants de la commune estimés à 135 000 m3 par an en 2000 ; qu'aucun élément ne permet de présumer d'un possible épuisement ou d'une éventuelle pollution par l'activité agricole de ces sources souterraines exploitées depuis l'époque gallo-romaine et dont l'importance des débits actuels a été relevée ; que le préjudice de la COMMUNE DE NAVES revêt en conséquence un caractère certain ;
Considérant que la COMMUNE DE NAVES se borne à demander l'indemnisation du surcoût annuel moyen qu'elle sera appelée à subir pendant 32 ans ; que compte tenu du prélèvement annuel moyen réalisé au cours des 30 dernières années à partir du captage des sources, de la perte annuelle moyenne de ressource en eau et du surcoût annuel moyen d'exploitation fixés par la convention du 17 novembre 2000, de l'augmentation du prix de l'eau de substitution constatée entre les années 2000 et 2004 ainsi que du rendement des placements obligataires il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité due à ce titre par la société ASF en la fixant à 1 225 000 euros ; que, compte tenu de l'indemnité provisoire déjà versée par la société ASF, le montant de l'indemnité due par cette dernière s'élève à 615 203,93 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASF n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'indemnité due par elle devrait être limité à la somme versée de 609 796,07 euros et que la COMMUNE DE NAVES est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité à 290 203,93 euros le montant de l'indemnité devant lui être versée par la société ASF ; que ce jugement doit en conséquence être réformé pour porter le montant de ladite indemnité à 615 203,93 euros ;
Considérant que la COMMUNE DE NAVES a droit, à compter de la date du 20 avril 2002 correspondant à l'enregistrement de sa demande de première instance, aux intérêts au taux légal de la somme de 325 000 euros correspondant à la différence entre l'indemnité allouée par le jugement attaqué et celle allouée par le présent arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE NAVES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société ASF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la société ASF à verser une somme de 1 300 euros à la COMMUNE DE NAVES ;
DECIDE
Article 1er : Le montant de l'indemnité mise à la charge de la société ASF est portée de 290 203,93 euros à 615 203,93 euros.
Article 2 : La somme de 325 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2002.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société ASF versera à la COMMUNE DE NAVES une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NAVES est rejeté.
Article 6 : L'appel incident et les conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative par la société ASF sont rejetés.
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N° 04BX01493