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05/04/2007 | FRANCE | N°06BX01217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06BX01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2006, présentée pour M. Wasiu X, élisant domicile ..., par Me Njimbam, Avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décis

ion pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2006, présentée pour M. Wasiu X, élisant domicile ..., par Me Njimbam, Avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…) s ‘est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) » ;

Considérant que M. Wasiu X, ressortissant burkinabé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 26 juin 2006, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Wasiu X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; qu'il est par suite suffisamment motivé alors même qu'il ne fait pas apparaître les motifs qui ont justifié le rejet de la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que si M. Wasiu X soutient qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'age de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, et de la durée de son séjour sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2006 n'a pas porté aux droits de M. Wasiu X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. Wasiu X soutient que son père et son frère ont été tués au cours d'une émeute à Ouagadougou , il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé, auquel l'asile conventionnel a été refusé par décision du 16 juin 2004 confirmée le 21 novembre 2005 par la commission des recours des réfugiés, ne sont assorties d'aucune justification probante établissant l'existence de risques personnels courus en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.Wasiu X est rejetée.

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No 06BX01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01217
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;06bx01217 ?
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