La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2007 | FRANCE | N°06BX01382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2007, 06BX01382


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 28 mai 2004 refusant à M. X l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de ses deux enfants prénommés Beytullah et Fatih, ainsi que sa décision du 24 juin 2004 rejetant le recours gracieux formé par M. X, et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros sur le fonde

ment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 28 mai 2004 refusant à M. X l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de ses deux enfants prénommés Beytullah et Fatih, ainsi que sa décision du 24 juin 2004 rejetant le recours gracieux formé par M. X, et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance … peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans … Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France … Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes …. 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : … 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ses deux fils mineurs nés en 1986 et en 1987 ; que, par une décision du 28 mai 2004, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a rejeté cette demande au double motif que les fils du requérant étaient déjà en France et que l'intéressé ne justifiait pas disposer d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé cette décision en relevant qu'aucun des deux motifs retenus par le préfet n'était de nature à la justifier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le logement d'accueil indiqué par M. X est constitué du rez-de-chaussée d'une maison appartenant à son frère que ce dernier met gratuitement à la disposition de l'intéressé et de ses deux fils ; qu'il est constant que ce logement présente des caractéristiques permettant d'accueillir M. X et ses deux enfants dans des conditions normales ; que si l'inspecteur de l'Office des migrations internationales qui a procédé à la visite de ce logement et l'a qualifié de « conforme », a relevé, dans ses observations, qu'il n'y avait aucune « trace d'effets personnels » dans les pièces réservées à M. X et à ses enfants, cette simple remarque, qui n'est pas assortie de plus de précisions, ne suffit pas à établir que M. X n'avait pas la disposition effective de ce logement ; que l'adresse de ce logement est celle indiquée par M. X dans toutes ses démarches administratives ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre aux relations étroites entretenues entre M. X et son frère, attestées notamment par le fait que celui-ci a confié à celui-là la location-gérance du fonds de commerce de restauration dont il est propriétaire, le tribunal administratif a pu à juste titre estimer que le motif tiré de l'absence de logement effectivement mis à la disposition de M. X n'était pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X a divorcé en 1991 ; que le Tribunal de grande instance d'Erzincan (Turquie) a, par un jugement en date du 25 septembre 2003, attribué à M. X l'autorité parentale sur ses deux fils ; que la mère de ces derniers, qui n'exerce pas de profession, n'était pas en mesure de subvenir à leurs besoins ; que ces enfants, âgés respectivement de 15 et 16 ans en 2001, sont depuis cette date auprès de leur père en France, pays où ce dernier réside et travaille, en situation régulière, depuis 1992 ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X au motif que les enfants faisant l'objet de cette demande se trouvaient déjà en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 28 mai 2004 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 06BX01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01382
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP DUMAS COLNOT - CAMESCASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-26;06bx01382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award