Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Ergunay X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 février 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 novembre 2006, le tribunal administratif a retenu, en premier lieu, que l'arrêté attaqué contenait l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondaient la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, et en particulier la référence à l'arrêté du 12 octobre 2005 par lequel le préfet avait précédemment refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; qu'en second lieu, le tribunal a constaté que M. X vivait séparé de sa conjointe, que le couple était actuellement en instance de divorce et que, compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé et du fait qu'une partie substantielle de sa famille demeurait toujours en Turquie, l'arrêté ne pouvait être regardé ni comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu, pour rejeter lesdites conclusions, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06BX02576