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06/03/2007 | FRANCE | N°06BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 06BX01347


Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 26 juin 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01347, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

Il demande à la cour de rectifier l'ordonnance en date du 2 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte de son désistement de la requête enregistrée sous le n° 06BX00303 tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dom

mages et intérêts en réparation du préjudice que lui a occasionné l'abs...

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 26 juin 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01347, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

Il demande à la cour de rectifier l'ordonnance en date du 2 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte de son désistement de la requête enregistrée sous le n° 06BX00303 tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a occasionné l'absence d'affiliation à l'Urssaf et à l'Ircantec au titre de son activité de vétérinaire agréé, chargé des mesures de prophylaxie collective pour le compte de la direction des services vétérinaires de l'Indre de 1954 à 1967 ;

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Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ; que l'article R 612-5 du même code dispose : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté » ;

Considérant que, par ordonnances en date du 2 mai 2006, le président de la 2ème chambre de la cour a donné acte du désistement de M. Y, de M. Z et de M. X de leurs requêtes, enregistrées respectivement sous les n°s 06BX00301, 06BX00302 et 06BX00303 et tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Limoges et du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice subi à la suite de leur absence d'affiliation à l'Urssaf et à l'Ircantec au titre des services réalisés pour le compte du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant que les ordonnances du 2 mai 2006 constatant le désistement de M. Y et de M. Z de leurs requêtes n°s 06BX00301 et 06BX00302 ont été notifiées aux intéressés respectivement les 4 mai et 5 mai 2006 ; qu'à supposer que M. Bernard X ait entendu demander le 26 juin 2006 la rectification de ces deux ordonnances, la circonstance alléguée que le syndicat national des vétérinaires lui aurait confié la mission de défendre les intérêts des vétérinaires en ce qui concerne leur affiliation auprès de l'Urssaf et de l'Ircantec ne saurait lui donner intérêt à agir à l'encontre desdites ordonnances ou qualité pour introduire une requête au nom de M. Y ou de M. Z ; que les demandes présentées par ces derniers le 19 octobre 2006 sont irrecevables car présentées après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R 833-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. X fait valoir que si le mémoire du 5 avril 2006 produit dans l'instance n° 06BX00303 comporte la mention « Au nom du syndicat national des vétérinaires », il ne constitue pas une intervention de ce syndicat mais le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête enregistrée le 13 février 2006, la signature apposée sur ce mémoire étant la sienne ; que dès lors, compte tenu des précisions ainsi apportées par le requérant, l'ordonnance n° 06BX00303 du 2 mai 2006 doit être regardée comme étant entachée d'une erreur matérielle en tant qu'elle a retenu que ce mémoire était présenté au nom du syndicat national des vétérinaires ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur le sens de la décision du président de la 2ème chambre de la cour dès lors qu'il a considéré que le mémoire du 5 avril 2006 ne constituait donc pas le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance et que, le délai d'un mois imparti pour cette production étant expiré, M. X devait, en application des dispositions susvisées de l'article R 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer l'ordonnance contestée comme étant non avenue ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir l'instruction de la requête n° 06BX00303 présentée par M. Bernard X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 décembre 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : Les demandes présentées par M. Y et par M. Z tendant à la rectification pour erreur matérielle des ordonnances en date du 2 mai 2006 par lesquelles le président de la 2ème chambre de la cour a donné acte de leur désistement de leurs requêtes n°s 06BX00301 et 06BX00302 sont rejetées.

Article 2 : L'ordonnance n° 06BX00303 en date du 2 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a donné acte du désistement de M. X de sa requête n° 06BX00303 est déclarée non avenue.

Article 3 : L'instruction de la requête n°06BX00303 est rouverte.

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N° 06BX01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01347
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CHAUTEMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;06bx01347 ?
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