La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2007 | FRANCE | N°06BX02608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 01 mars 2007, 06BX02608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2006, présentée pour M. Guy Albert X, domicilié ..., par Me Hachet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer

un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2006, présentée pour M. Guy Albert X, domicilié ..., par Me Hachet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 27 février 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Maître Hachet et les conclusions de M. Péano, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er novembre 2006, de la décision du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » … » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret ; qu'aux termes des 1° et 2° de l'article 7-7 du même décret : Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le préfet de la Gironde a pris la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, M. X, entré en France le 22 octobre 2000, était inscrit pour la quatrième fois en deuxième année de licence et n'avait, malgré une réorientation universitaire, obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France ; que ses études dans le cadre d'une nouvelle orientation se caractérisaient d'ailleurs par des notes médiocres et une défaillance non justifiée ; que la circonstance qu'il ait été suivi par le service de la médecine universitaire pour la seule année 2004 ne suffit pas à établir que les problèmes de santé invoqués par le requérant soient seuls responsables de l'absence de résultats pendant cinq années consécutives ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, en tout état de cause, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par M. X justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour « étudiant » qu'il sollicitait sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du soutien financier de sa famille et d'une nouvelle inscription à l'université pour l'année 2006 - 2007 ;

Considérant que si M. X, qui est célibataire et sans enfant et dont les parents résident au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, fait valoir, qu'il est particulièrement attaché à la France où vivent son oncle, son jeune frère, également étudiant, et où sont nées ses deux soeurs et qu'un retour au Cameroun a des conséquences graves pour la poursuite de sa scolarité, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 octobre 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

3

N°06BX2608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02608
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;06bx02608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award