La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2007 | FRANCE | N°06BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07 février 2007, 06BX01935


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 sous forme de télécopie et le 25 septembre en original, présentée pour M. Muthukkumaru X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 7 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière, et désignant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 sous forme de télécopie et le 25 septembre en original, présentée pour M. Muthukkumaru X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 7 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière, et désignant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 février 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant que M. X, ressortissant du Sri Lanka, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, lequel ne se borne pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger admis à séjourner en France en raison du dépôt d'une demande d'asile bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours ; que, toutefois, l'article L. 741-1 du même code dispose : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, et que, selon l'article L. 742 ;6, l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2004 confirmée le 8 juin 2005 par la Commission des recours des réfugiés, a demandé, le 9 janvier 2006, son admission au séjour à l'effet de déposer une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ; que le préfet a pu, à juste titre, estimer que cette demande présentait un caractère abusif ou dilatoire dès lors que, même si elle faisait état de faits postérieurs à la décision de la Commission des recours des réfugiés, elle n'était pas assortie de documents probants quant à la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays ; que, dès lors que la demande de réexamen présentée par M. X entrait dans le champ du 4° de l'article L. 741-4 du code précité, le préfet, s'il ne pouvait mettre à exécution une mesure de reconduite tant que la décision de rejet prise le 30 juin 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur cette demande de réexamen n'avait pas été notifiée, était en droit de prendre une telle mesure à l'encontre de M. X sans avoir à attendre la notification de cette même décision de l'Office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas été notifiée à l'adresse indiquée par M. X, de sorte que le préfet ne pouvait prendre aucune mesure d'éloignement à son encontre, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté tamoule et de ses activités au sein du mouvement des Tigres Tamoul (LTTE) il encourt de graves risques de persécution en cas de retour dans son pays, le certificat de décès de son père, seul document qu'il produit pour étayer ses dires, ne saurait être regardé comme apportant la preuve de la réalité des risques personnellement encourus par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01935
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-07;06bx01935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award