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01/02/2007 | FRANCE | N°06BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06BX02104


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Dadou X, domicilié ..., par Me Lopy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/2086 du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Congo (Kinshasa) ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivre

r une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Dadou X, domicilié ..., par Me Lopy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/2086 du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Congo (Kinshasa) ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2007 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise (Kinshasa), s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 2005, de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 11 juillet 2005 refusant de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si « la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; que le premier alinéa de l'article L. 742 ;6 du même code ajoute que : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ;

Considérant que le 6 février 2006, M. X, invoquant le décès en prison de son père le 20 novembre 2005, a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, après rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 avril 2004, d'une première demande d'admission à l'asile, confirmé par décision du 28 juin 2005 de la Commission des recours des réfugiés ; que l'Office a estimé, par sa décision de rejet du 22 mai 2006, que ni les déclarations de l'intéressé, ni les documents produits, consistant en une attestation délivrée par une « fédération de Mont Amba » à Kinshasa, dépourvus de valeur probante, n'étaient suffisants pour donner une suite favorable à sa demande ; que devant la Cour le requérant produit des attestations, dont la valeur probante est douteuse et qui ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir la réalité des risques encourus par M. X s'il était reconduit dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande ne pouvait avoir d'autre objet que de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de son auteur, ce qui justifiait qu'elle soit traitée dans le cadre de la procédure prioritaire ; que, par suite, le préfet de la Charente ;Maritime n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur le nouveau recours présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision susvisée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2006 ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; que M. X, entré irrégulièrement en France en 2004, a un frère de nationalité française vivant sur le territoire national ; que, toutefois, divorcé depuis 2005, il ne conteste pas être père de deux enfants mineurs qui résident au Congo, son pays d'origine ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X, dont les demandes successives d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été, comme il a déjà été dit, rejetées, ne démontre pas devant la Cour, en invoquant le décès de son père en prison et en produisant l'avenant susmentionné, pièce dont l'authenticité n'est pas établie, l'authenticité ne sont pas établies, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 10 août 2006 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02104
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-01;06bx02104 ?
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