Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour Mme Tantila X, élisant domicile ..., par Me Bonhoure ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603554 du 19 septembre 2006 en tant que, par ce dernier, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 14 septembre 2006 ;
3°)de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de M. Vié, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : […] 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait […] » ;
Considérant que Mme X, de nationalité thaïlandaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification par voie postale, le 11 mai 2006, de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière de l'étranger ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 5 avril 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus […] » ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 avril 2006 refuse à Mme X la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, après s'être expressément prononcé sur les mérites de sa demande au regard, notamment, de la procédure de regroupement familial, des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, il ne saurait être déduit des mentions de cet arrêté que le préfet aurait commis une erreur de droit en interprétant la demande de l'intéressée comme portant uniquement sur un regroupement familial, ni davantage que la demande n'aurait pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que Mme X est entrée en France le 10 juin 2001 ; qu'elle soutient vivre depuis septembre 2002 avec un ressortissant laotien, résidant régulièrement en France et bénéficiant de la qualité de réfugié, avec lequel elle s'est mariée le 3 juin 2005 ; que l'intéressée n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, selon ses propres déclarations, ses parents, ses quatre frères et soeurs et ses deux enfants mineurs, nés d'une précédente union ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée, et au fait que la possibilité d'un retour en France au titre du regroupement familial lui reste ouverte, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté de reconduite du 14 septembre 2006 :
Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme KANTHAISONG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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06BX02196