Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2005, la requête présentée, par Me Soulie, pour M. Pierre Y, demeurant...;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2003 du maire de la commune de Barèges le révoquant de ses fonctions de conducteur spécialisé de 2ème niveau à compter du 1er juin 2003 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juin 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Barèges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Me Segala, avocat pour la commune de Barèges,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le requérant entend soulever le moyen tiré de l'omission à statuer des premiers juges au sujet de moyens de légalité externe et interne soulevés en premier instance, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé en première instance, d'autre part, qu'à défaut d'identifier les moyens de légalité interne en cause il ne permet pas au juge de se prononcer sur le bien-fondé dudit moyen ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, devant les premiers juges, le requérant a excipé de l'illégalité de la délibération en date du 26 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal a décidé de réorganiser les services techniques communaux ; que ladite exception d'illégalité, soulevée en première instance, se fondant sur le défaut de base légale de la décision litigieuse de révocation, est un moyen de légalité interne et ce, alors même que les arguments invoqués à son appui concernent l'irrégularité de la procédure ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant n'a soulevé devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe à l'encontre de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens de légalité externe soulevés à son encontre devant la cour sont nouveaux en appel et, par voie de conséquence, irrecevables ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que ce dernier, conducteur spécialisé de 2ème niveau de la commune de Barèges, a, le 11 février 2003, agressé physiquement son chef d'équipe, lequel incident a obligé ce dernier à prendre 25 jours d'arrêt de travail en raison d'un nez cassé et à se soumettre en mars de la même année à une opération du nez ; que la circonstance, à la supposer établie, que le chef d'équipe aurait émis un ordre « manifestement incohérent » et l'aurait bousculé, n'est pas de nature à l'exonérer d'un acte constitutif d'une faute disciplinaire ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier que certains collègues du requérant, travaillant avec lui au sein des services techniques de la commune, se sont plaints tant d'un comportement verbal et physique agressif à leur égard que d'une liberté prise par M. Y avec les horaires de travail ; que si les tensions existant entre l'intéressé et ses collègues ainsi qu'avec certains élus municipaux dont le maire et le premier adjoint aux travaux résultent, pour une part, de la décision prise en janvier 2003 par le maire de lui retirer ses fonctions d'encadrement à l'occasion d'une réorganisation des services techniques, alors même que ses compétences techniques ne sont pas mises en cause, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que l'attitude du maire était motivée par le comportement de ce dernier tendant à vaquer à ses affaires personnelles pendant les heures de travail et à ne pas tenir compte des instructions qui lui étaient données ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Barèges, en prononçant la révocation de l'intéressé par arrêté en date du 26 mai 2003, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Barèges qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à la commune la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Barèges est rejeté.
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N° 05BX00961