Vu l'ordonnance n° 06MA02971 du 6 octobre 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2006, par laquelle la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la Cour le recours du PRÉFET de l'HÉRAULT ;
Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PRÉFET de l'HÉRAULT ; le PRÉFET de l'HÉRAULT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/3255 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mlle Dalia X en annulant les arrêtés du 22 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Roumanie et ordonnant son placement en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :
* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
Considérant que Mlle X, de nationalité roumaine, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, au mois de juin 2006 ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 1° de l'article L. 511-1 du code précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1º du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) » ; qu'en vertu de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1- Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci ;après : (…) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 22 août 2006, que Mlle X ne disposait d'aucune ressource financière personnelle pour son séjour en France et son retour dans son pays d'origine ; que ses allégations devant le premier juge relatives à la détention d'une somme de 1 500 €, sans compter la somme dont disposerait par ailleurs son concubin, ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'elle ne remplissait ainsi pas la condition de ressource définie au c) du 1 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 susmentionnée ; que, par suite, le PRÉFET de l'HÉRAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X pour erreur de fait ;
Considérant que si la Cour se saisit de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient alors d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X en première instance, devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jean-Pierre Condemine, signataire des décisions en litige ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X à destination de la Roumanie et son placement en rétention administrative, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET de l'HÉRAULT du 23 janvier 2006 régulièrement publiée ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige vise notamment l'article L. 511 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 à laquelle il fait référence, dispositions qui fondent correctement, comme il a été dit ci-dessus, la mesure d'éloignement ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale ;
Considérant que la décision fixant le pays de renvoi obéit aux mêmes règles de procédure que l'arrêté de reconduite à la frontière correspondant, dès lors qu'elle est prise simultanément à celui-ci, ce qui était le cas en l'espèce ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le PRÉFET de l'HÉRAULT aurait pris la décision fixant le pays de renvoi en litige au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que Mlle X logeait dans une caravane sur un terrain occupé illégalement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le PRÉFET de l'HÉRAULT aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative pour garanties de représentation insuffisantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06/3255 du 25 août 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.