Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2006 sous forme de télécopie et le 4 octobre 2006 en original, présentée par le PREFET DU TARN, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 22 août 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et le plaçant en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire présenté par le PREFET DU TARN, enregistré le 11 décembre 2006, soit après la clôture de l'instruction intervenue trois jours avant l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du PREFET DU TARN à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son autorisation de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué le 22 août 2006 dans les locaux de la police nationale à Carmaux dans le cadre de l'enquête diligentée par le Procureur de la République pour vérifier la sincérité de son projet de mariage avec une ressortissante française ; qu'il a alors été placé en garde à vue et s'est vu notifier, le même jour, à 16 heures, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pris par le PREFET DU TARN ; que la décision de reconduire M. X à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et ont pensé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté le plaçant en rétention administrative ;
Sur les conclusions du PREFET DU TARN à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me de Boyer Montégut, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros ;
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de la requête du PREFET DU TARN à fin d'annulation du jugement rendu le 25 août 2006 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le PREFET DU TARN.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Boyer Montégut, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 06BX02108