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31/10/2006 | FRANCE | N°06BX01629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 31 octobre 2006, 06BX01629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2006 sous le n° 06BX01629, présentée par le PREFET de la GIRONDE ;

Le PREFET de la GIRONDE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602334 en date du 30 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 13 juin 2006 décidant que M. Yannick X serait reconduit à la frontière, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à celui-ci une somme de 1000 euros, en appli

cation de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2006 sous le n° 06BX01629, présentée par le PREFET de la GIRONDE ;

Le PREFET de la GIRONDE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602334 en date du 30 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 13 juin 2006 décidant que M. Yannick X serait reconduit à la frontière, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à celui-ci une somme de 1000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- fait le rapport ;

- entendu les observations de Me Christelle Jouteau, pour M. X,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004: « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 24 décembre 1986, est entré en France au mois d'octobre 2003 et a été confié, jusqu'à sa majorité, par l'autorité judiciaire, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde ; qu'il a poursuivi, avec succès, des études et une formation professionnelle ; que toutefois il n'établit pas, par la seule production d'une correspondance du service des recherches de la Croix-Rouge, qu'il aurait accompli des démarches suffisantes et qui seraient restées vaines, pour contacter les membres de sa famille résidant au Congo et qu'il n'aurait, ainsi, plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET de la GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par son jugement en date du 30 juin 2006, son arrêté du 13 juin 2006 décidant que M.X serait reconduit à la frontière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cet arrêté reposait sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M.X au tribunal administratif ;

Considérant que la circonstance que le formulaire de notification par voie postale de l'arrêté contesté comportait une mention erronée quant à la nationalité de M.X est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que celui-ci a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu du PREFET de la GIRONDE, par arrêté en date du 1er août 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à cet effet ; que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que, compte tenu des conditions susmentionnées de l'entrée et du séjour en France de M. X et de sa situation familiale, le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour ne peut pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de la GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Bordeaux par M. Yannick X est rejetée.

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06BX01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01629
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;06bx01629 ?
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