Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2003, la requête présentée, par Me Dupey, pour M. Michel X, demeurant à ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2001 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Ariège lui a refusé le bénéfice d'une aide au retrait des terres arables ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de la Commission n°1272 /88 du 29 avril 1988 modifié fixant les modalités d'application du régime d'aides destinées à encourager le retrait des terres agricoles ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article R.811-13 dudit code : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X, seul mémoire présenté par l'intéressé devant la cour dans le délai de recours, constituait la reproduction littérale de son mémoire de première instance ; que, dans ces conditions, et faute d'avoir déposé dans le délai de recours contentieux un mémoire d'appel répondant aux conditions posées par l'article R.411-1 précité du code de justice administrative, la requête présentée pour M. X n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX01948