Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Lacombe ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2) de prononcer ladite décharge ;
3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, professeur d'anglais au lycée agricole de La Roque à Onet le Château et poursuivant au cours des années 1994 et 1995 un enseignement universitaire à Toulouse, a opté pour la déduction de ses frais professionnels réels en application de l'article 83-3 du code général des impôts et porté en déduction de ses rémunérations les sommes de 92 594 F pour 1994 et de 102 966 F pour 1995, correspondant, selon les mentions des déclarations souscrites pour le foyer fiscal, aux frais de déplacements calculés selon le barème administratif à partir du kilométrage prétendument effectué pour se rendre de son domicile, situé à Aubin, au lieu d'exercice de son activité et à Toulouse pour y suivre des enseignements, ainsi qu'aux dépenses d'hébergement et de nourriture exposées lors de ses déplacements, aux frais divers d'inscription en faculté, de parking et péages, de papeterie, documentation et presse ; que le service a ramené, au vu des éléments présentés par Mme X, le montant des déductions opérées à ce titre, respectivement, à 42 450 F et 44 354F ; que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a maintenu à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à concurrence de cette diminution de leurs frais réels déductibles et rejeté la demande de compensation qu'ils avaient présentée à titre subsidiaire ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de contrôle fiscal Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de 1 172 euros et 339 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre respectivement des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les frais professionnels réels de Mme X :
Considérant que M. et Mme X n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et ne présentent aucune pièce justificative afférente à la période en litige à l'appui des frais réels dont ils demandent la déduction ; que le tribunal administratif a jugé que « les requérants, en se bornant à critiquer les éléments retenus par le service sans produire le moindre élément, ayant valeur probante, susceptible de conforter leurs prétentions, n' apportent pas la preuve qui leur incombe que les frais professionnels exposés par Mme X dans l'exercice de sa profession et pour la poursuite des enseignements universitaires susceptibles d'être admis en déduction excéderaient les montants finalement admis par le service ; qu'ils ne justifient, notamment, pas par leurs seules allégations d'un nombre, supérieur à celui retenu, de trajets réellement effectués à destination de Toulouse ou d'Onet le Château, l'attestation du proviseur du lycée agricole ne permettant pas de tenir pour avérée une présence quotidienne dans l'établissement, ni du caractère exclusivement professionnel des autres frais » ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux adoptés à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce qu'une partie des frais réels de Mme X a été, à tort, rejetée des charges déductibles de ses revenus des années 1994 et 1995 ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas redressé les frais réels d'années précédentes à l'occasion d'un contrôle de leurs déclarations de revenus, en l'absence même de modification de leur situation, ne saurait constituer une prise formelle de position susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et de faire échec, par suite, aux impositions supplémentaires litigieuses ;
Sur la demande de compensation :
Considérant que l'administration a admis le bien-fondé de la demande de compensation présentée par les requérants dans la limite des sommes de 18 267 F et 19 136 F au titre des frais réels respectivement des années 1994 et 1995 en retenant la superficie de la pièce de son habitation principale affectée à usage professionnel indiquée par Mme X dans le dernier état de ses écritures et au vu des justificatifs produits par cette dernière relatifs aux frais et dépenses communes de l'habitation ; qu'elle a prononcé en conséquence le dégrèvement sus-rappelé ; que Mme X, qui n'a pas répliqué au mémoire de l'administration admettant cette compensation partielle, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder comme insuffisants les frais réels afférents à cette pièce de son habitation ainsi admis en compensation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à hauteur des sommes de 1 172 euros et 339 euros relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 1994 et 1995.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 03BX01863