Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2003 et le 31 mars 2006, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Lingibe ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à, d'une part, l'annulation des arrêtés n°04-98 et 05-98 en date du 31 octobre 1998 par lesquels le maire de la commune d'Awala-Yalimapo a refusé de le titulariser et l'a licencié et, d'autre part, la condamnation de ladite commune au paiement d'une somme de 100 000 F en réparation des préjudices moral et financier qu'il a subis ;
2) d'annuler lesdits arrêtés et de condamner la commune d'Awala-Yalimapo au paiement d'une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il a subis ;
3) de condamner la commune d'Awala-Yalimapo à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 84-53 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 mai 1988 : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale… l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. » ; qu'enfin aux termes de l'article 5 dudit décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. » ;
Considérant que M. X, recruté à compter du 1er septembre 1997 en qualité d'adjoint administratif stagiaire par la commune d'Awala-Yalimapo, a fait l'objet de la part du maire de cette commune de deux arrêtés en date du 31 octobre 1998 portant respectivement refus de titularisation et licenciement à compter du 1er novembre 1998 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mauvaises conditions en personnel et en moyens matériels dans lesquelles M. X a dû exercer les fonctions de secrétaire de mairie qui lui avaient été confiées suffisent à expliquer les manquements ou les retards dans l'exécution de certaines tâches qui lui sont reprochés ; que, par suite, le maire de la commune d'Awala-Yalimapo a commis une erreur manifeste d'appréciation en mettant fin à son stage pour insuffisance professionnelle ; qu'au surplus les allégations de M. X selon lesquelles cette décision aurait été prise sans que la commission administrative paritaire n'ait émis d'avis doivent être tenues pour exactes dès lors que la commune d'Awala-Yalimapo n'a pas répondu à la communication de la requête de M. X ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions précitées ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices moral et financier subi par l'intéressé en condamnant la commune d'Awala-Yalimapo à lui verser la somme de 10 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Awala-Yalimapo à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 juin 2003 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : Les arrêtés en date du 31 octobre 1998 du maire de la commune d'Awala-Yalimapo portant refus de titularisation et licenciement de M. X sont annulés.
Article 3 : La commune d'Awala-Yalimapo est condamnée à verser à M. X la somme de 10 000 euros.
Article 4 : La commune d'Awala-Yalimapo versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 03BX01853