Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2003, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE, par la SCP L. Bethune de Moro, J-Ph. Pousset, avocat au barreau de la Charente ;
La CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 360,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2001 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut des personnels des Chambres de Métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE relève appel du jugement du 25 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme X, professeur titulaire, une somme de 360,86 € correspondant à une retenue sur traitement de 27 heures de cours qu'elle n'aurait pas effectuées au titre de l'année scolaire 1999/2000 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE s'est fondée, pour opérer la retenue litigieuse, sur le fait que Mme X aurait dû effectuer, en application du protocole d'accord qu'elle a conclu avec les représentants syndicaux le 24 mai 1989, 1 350 heures d'enseignement dans l'année, alors qu'elle n'en avait accompli que 1 323 ; que, toutefois, la CHAMBRE DE METIERS ne saurait légalement se fonder sur ce protocole, au demeurant conclu pour une durée de six ans et devenu caduc lors de l'année concernée, qui était, en tout état de cause, dépourvu de toute portée juridique, pour opérer la retenue contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 360,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, la CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE versera à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE versera à Mme X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX01579