Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 16 mai 2006 décidant sa reconduite, et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 juin 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X est atteint d'une maladie invalidante nécessitant l'aide d'une tierce personne, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que M. X soit la seule personne susceptible d'apporter à son père cette aide ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où se trouvent ses frères et soeurs, et eu égard à la durée de séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné sa reconduite ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01362