La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°06BX01669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2006, 06BX01669


Vu la requête enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01669, présentée pour Mme Charity X, ressortissante ghanéenne, demeurant ..., par Me Mbemba ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2006 par lequel le préfet de la Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et prononcé son éloignement à destination du Ghana ainsi que de la décision

en date du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

- d'an...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01669, présentée pour Mme Charity X, ressortissante ghanéenne, demeurant ..., par Me Mbemba ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2006 par lequel le préfet de la Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et prononcé son éloignement à destination du Ghana ainsi que de la décision en date du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

- d'annuler les décisions précitées ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X :

Considérant que Mme X, entrée en France le 8 octobre 2004, a déposé une demande d'asile politique qui a été rejetée définitivement par la commission de recours des réfugiés le 7 décembre 2005 ; que le préfet de Tarn et Garonne lui a alors opposé un refus de séjour le 29 décembre 2005 avant d'ordonner le 29 juin 2006 sa reconduite à la frontière au motif qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 10 janvier 2006 de ce refus de séjour ;

Considérant que Mme X se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 12 juillet 2005 ; qu'aucune pièce du dossier, et notamment aucun rapport d'enquête de police, ne permet de douter de l'existence d'une vie commune avec son époux alors que l'intéressée produit plusieurs témoignages attestant de l'existence de celle-ci ainsi que des photographies et que la décision du 29 décembre 2005 ne se prononce d'ailleurs pas sur la demande qu'elle soutient avoir déposée en qualité de conjointe de français ; que, cependant, eu égard d'une part à la brièveté de cette vie conjugale et au maintien de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et deux frères et qu'elle n'a quitté elle-même qu'à l'âge de 42 ans et d'autre part aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Tarn et Garonne en date du 29 juin 2006 ordonnant sa reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 3 juillet 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : …3° ..faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L 511-1 à L 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, … ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Mme X établi par les services de gendarmerie le 29 juin 2006 que l'intéressée a produit la copie de son livret de famille et a indiqué être domiciliée chez son mari à Toulouse où se trouvait son passeport ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne permet de conclure à l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet également de considérer que l'intéressée était susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le moyen présenté pour la première fois en appel et tiré de l'erreur d'appréciation de la nécessité de son placement en rétention administrative doit être regardé comme établi ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a ordonné son placement en rétention administrative ; que dès lors il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement contesté et d'annuler la décision du 29 juin 2006 ordonnant le placement de Mme X en rétention administrative ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2006 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 ordonnant son placement en centre de rétention administrative.

Article 2 : La décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a ordonné le placement en rétention administrative de Mme X est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 06BX01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01669
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MBEMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;06bx01669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award