Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour la SCI GUERIC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SCI GUERIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301174 du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 février 2003 en tant que le dit arrêté précise qu'aucune construction ne pourra être réalisée sur l'emprise de l'emplacement réservé n° 322 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI GUERIC interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement en bordure de la voie ferrée Bordeaux-Sète pris par le préfet de la Haute-Garonne le 10 février 2003 en tant qu'il indique qu'aucune construction ne pourra être établie sur l'emprise de l'emplacement réservé n° 322 figurant au plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse ;
Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, la disposition attaquée de l'arrêté d'alignement se borne à un rappel de la situation juridique du terrain de la SCI GUERIC telle qu'elle résulte du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elle est ainsi dépourvue de portée juridique et ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GUERIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI GUERIC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI GUERIC est rejetée.
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No 05BX00894