Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2006 par télécopie, confirmée par courrier le 26 juillet 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2006, présentés par Me Brel, pour M. Abdelhafid X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 196 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2006 qui portait à la fois décision de reconduite à la frontière de M. X et fixation de son pays de renvoi ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer sur un moyen ;
Sur la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'au terme de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (….) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des certificats établis par le médecin qui suit M. X pour une pathologie à l'oreille et qui l'a opéré à deux reprises qu'une nouvelle intervention chirurgicale serait nécessaire ; que le certificat rédigé le 3 juillet 2006 par un médecin généraliste ne suffit pas à établir qu'un suivi médical approprié de l'intéressé ne pourrait être réalisé dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. X est rejetée.
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N° 06BX01575