Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 par télécopie, confirmée par courrier le 7 juillet 2006, présentée par la SELARL Ludovic Rivière pour M. Vicky X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0601791 en date du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ariège en date du 3 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrepétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 20 août 2005 à une ressortissante de nationalité française, dont la santé nécessiterait des soins constants, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de ce mariage et de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et des certificats médicaux produits, qui n'attestent pas du caractère indispensable de sa présence aux côtés de son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Ariège du 3 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06BX01413