Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Antonio X, demeurant ..., par Me Fournier ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2) de prononcer ladite décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 à l'issue duquel l'administration lui a notifié selon la procédure contradictoire un redressement, qu'elle a refusé, de 16 080 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux intérêts perçus au titre de cette année à l'occasion d'un rachat partiel d'une assurance-vie contractée en 1993 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 octobre 2003 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 en conséquence de ce redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 125 ;0 A du code général des impôts : « I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu … Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à huit ans … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'année même de la souscription auprès de la société Cardif du contrat d'assurance ;vie précité, Mme X a retiré la somme de 43 000 F sous forme de demande d'avance avec obligation de rembourser, avec intérêts, cet organisme au plus tard 5 juin 1998 ; que l'organisme de placement a été remboursé en 1998 par prélèvement, avant expiration du délai de huit ans prévus à l'article 125 O A précité du code, sur le contrat d'assurance-vie sus-évoqué d'une somme de 60 717 F correspondant à l'avance majorée des intérêts ; que ce retrait par rachat partiel correspond à la fois au capital et aux intérêts de la somme versée initialement sur ce contrat en 1993 ; que la société Cardif atteste que le montant des intérêts imposables au titre de ce contrat s'élève à la somme de 16 080 F ; que Mme X, qui se borne à soutenir sans le démontrer qu'elle n'a pas perçu d'intérêts, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ce montant comme excessif ; que, par suite et dès lors que les conditions d'exonération prévues par les dispositions de l'article 125 ;0 A du code général des impôts n'étaient pas remplies et qu'au surplus l'abattement prévu à l'article 158 du même code ne concerne pas les produits d'assurance-vie, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 03BX02358