Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée SOPYMEP FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Rouzaud Arnaud-Oonincx ;
La société SOPYMEP FRANCE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2) de prononcer ladite décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. SOPYMEP FRANCE, créée le 11 mars 1994, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994 et 1995, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en résultant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. » ; qu'aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur : « Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale. Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur. Toutefois, ni les dirigeants de la personne morale en liquidation ni aucun parent ou allié de ces dirigeants ou du chef d'entreprise jusqu'au deuxième degré exclusivement ne peuvent se porter acquéreurs » ;
Considérant que, par ordonnance du 15 février 1994, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A. Sopymep a ordonné la cession de l'unité de production de la société, comprenant une unité de matériels composites et une unité de mécanique, au profit de la société SOPYMEP FRANCE ; que cette cession a été autorisée sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 précité ; que l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies précité était donc subordonnée à l'obtention d'un agrément ministériel ; qu'en l'absence d'obtention d'un tel agrément, la société SOPYMEP FRANCE, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la cession aurait porté en fait sur le fonds de commerce de la société liquidée ni, et en tout état de cause, du dégrèvement de taxe professionnelle qui lui a été accordé au titre des années vérifiées, ne pouvait pas prétendre bénéficier de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1994 et 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOPYMEP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SOPYMEP FRANCE est rejetée.
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N° 03BX01922