Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME TIFFON, dont le siège social est ... ; la SA TIFFON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1997 ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions et des pénalités contestées et, à titre subsidiaire, la décharge des seules majorations pour mauvaise foi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la cession en 1988 de la société Tiffon par la société des usines Rosières à la société du Maine Fonty, une convention d'assistance commerciale, technique et administrative a été conclue entre la société des usines Rosières et la société Tiffon, pour un montant de 1 150 000 F ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1992, l'administration fiscale, estimant que les sommes versées par la société Tiffon en exécution de cette convention l'avaient été sans contrepartie et constituaient en réalité la prise en charge par la société Tiffon d'une partie du coût de l'acquisition de ses propres titres par la société du Maine Fonty, a réintégré ces sommes dans le résultat des exercices 1988 et 1989 de la société Tiffon ; qu'au terme d'une nouvelle vérification de comptabilité effectuée en 2000 de la société Tiffon, laquelle avait été absorbée par la société du Maine Fonty qui a pris son nom, l'administration a remis en cause les déductions opérées en 1992 et 1993 au titre de l'amortissement des charges résultant de la convention conclue en 1988 ; que procèdent de cette remise en cause les redressements notifiés au titre de l'exercice clos en 1997 à raison de la réduction des déficits et des amortissements réputés différés nés au cours des exercices précédents ; que le complément d'impôt sur les sociétés en résultant au titre du même exercice clos en 1997 a été contesté par la SA TIFFON, qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse… » ;
Considérant qu'à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant implicitement fondé les redressements en litige sur le caractère fictif du contrat d'assistance lors de la notification de ces redressements, elle pouvait régulièrement invoquer devant le juge de l'impôt, sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'absence de contrepartie effective aux sommes versées à la société des usines Rosières et comptabilisées dans les charges de la société Tiffon ; que, par suite, la SA TIFFON n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute qu'aient été respectées les formalités propres à la procédure de répression des abus de droit ; que la circonstance que cette procédure n'ait pas été visée par la notification de redressements n'entache pas ce document d'insuffisance de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une dépense comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;
Considérant que l'administration apporte au dossier des éléments d'appréciation sérieux tendant à établir que les prestations facturées par la société usines Rosières à la société Tiffon, en exécution de la convention qui prévoyait une rémunération globale et forfaitaire, n'avaient pas été réellement exécutées et que les prestations concernant la conception d'un prototype de rôtissoire ou l'assistance temporaire d'un technicien avaient été limitées à des ventes occasionnelles de pièces pour dépannage ; que compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier que les factures établies à son nom par la société usines Rosières correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; qu'en se bornant à de simples affirmations sans les étayer d'aucun élément de justification, comme les premiers juges l'ont déjà relevé, la SA TIFFON n'établit pas que les charges en litige correspondraient à des prestations réellement exécutées à son profit ; que, dès lors, les sommes correspondantes ne sont pas déductibles des résultats de l'entreprise ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction » ; que l'article 3 de cette loi dispose que : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ;
Considérant que, pour motiver la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les droits procédant du rejet des charges en litige, la notification de redressement du 26 juillet 2000 relève notamment que « la société ne pouvait ignorer l'absence de contrepartie effective au versement auquel elle acceptait de procéder à l'occasion de la conclusion du contrat d'assistance » ; que ce même document mentionne l'article 1729 du code général des impôts et rappelle le taux de la majoration encourue ; qu'une telle motivation, adaptée aux données de l'espèce, énonce, de manière suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction retenue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette sanction serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme TIFFON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SA TIFFON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme TIFFON est rejetée.
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No 05BX00364