Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01652, présentée pour la SOCIETE MARINE OLERON B dont le siège social est situé Port de Boyardville, Chenal de la Perrotine à Saint Pierre d'Oléron (17310), représentée par son gérant, par Me Cruette ;
La SOCIETE MARINE OLERON B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 14 janvier 2002 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint Georges d'Oléron a décidé d'amodier au profit de M. et Mme X et de M. Y des parcelles situées dans la zone artisanale et commerciale du port de Boyardville ;
2°) d'annuler lesdites délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Georges d'Oléron la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Rousselot, avocat de la commune de Saint Georges d'Oléron ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL MARINE OLERON B interjette appel du jugement, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 14 janvier 2002 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint Georges d'Oléron a décidé d'amodier au profit de M. et Mme X et de M. Y des parcelles situées dans la zone artisanale et commerciale du port de plaisance de Boyardville ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aucune stipulation du cahier des charges relatif au port de plaisance ne prévoit que l'activité commerciale exercée par les amodiataires doit s'exercer tout au long de l'année ; que, par suite, le moyen invoqué par la société MARINE OLERON B tiré de ce que l'activité exercée par M. et Mme X n'a pas lieu toute l'année mais durant la période estivale n'était pas opérant ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à ce moyen ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 14 janvier 2002 :
Considérant que les autorisations d'occupation du domaine public maritime ont, en principe, en raison de la nature même du domaine public, un caractère strictement personnel et révocable et ne peuvent pas être transmises à des tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Marine Oléron a conclu le 17 novembre 1992 avec la commune de Saint Georges d'Oléron un contrat d'amodiation pour les parcelles objet des délibérations contestées ; que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, la cession de son fonds de commerce a été prononcée au profit de la société MARINE OLERON B par un jugement du Tribunal de commerce de Marennes en date du 9 février 1996 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cession ainsi prononcée par le tribunal de commerce n'a pu avoir pour effet d'emporter la cession du contrat d'amodiation dont bénéficiait la société Marine Oléron dès lors, notamment, qu'il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que la commune aurait donné son agrément à une telle cession conformément aux stipulations de l'article 11 du cahier des charges du port de plaisance de Boyardville ; que la société requérante ne peut, en l'absence d'identité de cause et de parties, invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 29 mai 2001 confirmant le jugement du 26 août 1998 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Rochefort sur Mer a ordonné l'expulsion des parcelles dont s'agit de M. Texier en sa qualité de dirigeant d'une société tierce ; que, par suite, le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider d'amodier à des tiers les parcelles objet des délibérations contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges du port de plaisance de Boyardville : « l'amodiation est consentie au profit de personnes exerçant des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé qui précède (…) » ; qu'aux termes de l'article R.631-2 du code des ports maritimes mentionné dans l'exposé préalable au dit cahier des charges : « Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci » ; qu'en décidant d'amodier à M. et Mme X une partie des parcelles en cause pour y exercer un commerce de « textile homme-femme-enfant et accessoires de style essentiellement marin et bord de mer », le conseil municipal n'a ni méconnu les stipulations précitées du cahier des charges du port de plaisance, lesquelles ne font pas obstacle à ce qu'une telle activité commerciale, qui est de nature à contribuer à l'animation du port, soit exercée sur les parcelles ainsi amodiées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, comme il a été dit ci-dessus, aucune stipulation du cahier des charges relatif au port de plaisance ne prévoit que l'activité commerciale exercée par les amodiataires doit s'exercer tout au long de l'année ; que, par suite, la circonstance que l'activité exercée par M. et Mme X n'aurait lieu que durant la période estivale est sans incidence sur la légalité des délibérations contestées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société MARINE OLERON B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint Georges d'Oléron en date du 14 janvier 2002 ;
Sur les conclusions de la commune de Saint Georges d'Oléron :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur de première instance soit condamné à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la commune de Saint Georges d'Oléron doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint Georges d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société MARINE OLERON B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Saint Georges d'Oléron sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MARINE OLERON B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Georges d'Oléron sont rejetées.
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No 03BX01652