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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à Me Chambaret, avocat de Mme X, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par

Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à Me Chambaret, avocat de Mme X, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2006, de la décision du PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 9 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport circonstancié qui a été établi par un médecin assermenté le 24 janvier 2006, c'est-à-dire avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés ont rejeté les demandes de l'intéressée, ainsi que de certificats médicaux qui, pour être postérieurs à l'intervention de la mesure d'éloignement, relatent une situation qui lui est antérieure, que Mme X souffre de troubles dépressifs très graves comportant des risques suicidaires sérieux et nécessitant des soins médicaux constants, et que cet état est imputable aux graves sévices que l'intéressée affirme avoir subi au Congo ; que s'il est vrai que cette situation n'a été véritablement révélée aux autorités que pendant la garde à vue des époux X qui a précédé la notification à ces derniers des mesures d'éloignement les concernant, elle n'en a pas moins été portée à la connaissance de l'administration en temps utile pour que le préfet ait été mis à même de vérifier les dires des intéressés, assortis de la production de certificats médicaux, avant de prendre la mesure de reconduite contestée ; que Mme X devant être regardée, comme l'a estimé à juste titre le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, comme nécessitant, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux du 28 mars 2006, des soins qui ne pourraient, eu égard à l'origine des troubles, lui être assurés de façon appropriée dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne pouvait, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé la mesure de reconduite prise le 28 mars 2006 à l'encontre de Mme X ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le Congo comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Chambaret, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Chambaret, avocat de Mme X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 06BX00955


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 12/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00955
Numéro NOR : CETATEXT000007513394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00955 ?
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