La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00722


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 6 mars 2006 portant reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

…………………………………………

………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 6 mars 2006 portant reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Larrea, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DES PYRENEES ;ATLANTIQUES du 12 janvier 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en novembre 2003 à l'âge de 25 ans avec son enfant alors âgé de 5 ans et a déclaré tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Commission des recours des réfugiés qu'elle était mariée depuis le 15 décembre 1997 à un homme d'origine tatare ; que si elle vit, depuis environ deux ans à la date de l'arrêté attaqué, en concubinage avec un ressortissant français, lequel participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et si elle affirme n'avoir jamais été mariée, la mesure de reconduite contestée ne saurait être regardée, eu égard au caractère récent de ce concubinage, à l'incertitude sur la situation matrimoniale réelle de l'intéressée, à l'âge auquel elle est entrée en France, ainsi qu'aux effets d'une telle mesure, comme ayant porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que le juge de la reconduite de première instance n'a pu valablement se fonder sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 6 mars 2006 portant reconduite à la frontière de Mme X ; que celle-ci n'ayant présenté à l'appui de sa contestation de cet arrêté, aucun autre moyen que celui tiré de la violation de ces stipulations, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de Mme X à fin de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions d'appel à fin de condamnation de l'Etat au paiement des frais de procès sont rejetées.

2

No 06BX00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00722
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award