Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006 sous le n° 06BX00365, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 31 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de Mme Hardy,
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 mai 2005 sous couvert d'un visa touristique d'un mois ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ou d'un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour ; que, le 31 janvier 2006, le PREFET DE LA GIRONDE a pris à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par le jugement attaqué du 6 février 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté ; que, toutefois, par une décision du 21 mars 2006, intervenue en cours d'instance, le PREFET DE LA GIRONDE a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise pour l'exécution du jugement précité afin d'organiser les conditions de séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, par suite, l'appel formé par le PREFET DE LA GIRONDE à l'encontre du jugement attaqué du 6 février 2006 est devenu sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 février 2006.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00365