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06/07/2006 | FRANCE | N°06BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 06 juillet 2006, 06BX01069


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2006, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par la SCP Priollaud Cohen Tapia ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2) d'annuler ledit arrêté ;


3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2006, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par la SCP Priollaud Cohen Tapia ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2003, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° « L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'en vertu de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, l'état de santé est constaté au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger se trouvant dans la situation prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code précité demande à bénéficier de cette procédure, le préfet doit, préalablement à sa décision, recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas demandé de titre de séjour au titre du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait état de son état de santé préalablement à l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier arrêté, qui ne saurait donc être regardé comme insuffisamment motivé à cet égard, serait illégal au motif que le préfet n'aurait pas recueilli préalablement à sa décision l'avis du médecin inspecteur de la santé publique doit être écarté ; qu'il n'est allégué aucune circonstance, tenant notamment aux structures médicales du pays d'origine ou à la compétence des praticiens de ce pays, qui ferait obstacle à la mise en place d'un tel relais thérapeutique pour la prise en charge de l'état dépressif du requérant ; qu'ainsi, en l'absence d'impossibilité alléguée pour M. X de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, la mesure contestée ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 511-4-10° précité ;

Considérant que M. X, qui est célibataire et âgé de 32 ans, est entré en France en 2001 ; que, s'il fait valoir que ses parents et ses sept frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, vivent en France à la suite du regroupement familial dont a bénéficié son père en 1993, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X, qui est sans charge de famille et qui a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 20 avril 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01069
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP PRIOLLAUD COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;06bx01069 ?
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