Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2006, présentée par M. Frédéric Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la cour de le rétablir dans ses droits à la suite de l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt rendu le 13 décembre 2005, sous le n° 02BX1577, la cour a, à la demande de M. et Mme X, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mai 2002 et la décision du préfet de la Charente-Maritime du 27 juillet 2000 autorisant M. Y à exploiter des parcelles situées à Champagnac en considérant que le préfet n'avait pas suffisamment motivé sa décision ; que, par requête enregistrée le 17 janvier 2006, M. Y demande à la cour de revenir sur sa décision en invoquant l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que si ledit code est inapplicable à la juridiction administrative, M. Y peut être regardé comme formant soit opposition soit tierce-opposition à l'arrêt précité de la cour ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; que M. Y a été régulièrement mis en cause dans l'instance n° 02BX1577, où il avait la possibilité de produire des écritures ; qu'en conséquence il ne peut former tierce opposition contre l'arrêt susmentionné ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le conseil d'état, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante » ; que, si M. Y, régulièrement mis en cause, comme il a été dit ci-dessus, dans l'instance n° 02BX01577 n'y a pas produit d'observations, ledit arrêt a été rendu contradictoirement avec le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales qui avait le même intérêt que M. Y à défendre la légalité de la décision dont ce dernier était bénéficiaire, et qui a produit un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2004 ; qu'ainsi, l'opposition formée par M. Y n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L761-1du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes soient condamnés à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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N° 06BX00145