Vu la requête transmise par télécopie enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2003 et régularisée par courrier le 5 mai 2003, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Anny Remy-Malterre ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1992 au 16 septembre 1994 ;
2°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,
- les observations de Me Remy pour M. X,
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement.. » ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : « Dans les cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. » ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts . » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai ouvert par la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement ou du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ;
Considérant que M. X, qui exerçait à Royan l'activité de bijoutier-joaillier, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marennes en date du 16 septembre 1994 ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité menée avec l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal et portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 1992 au 16 septembre 1994, l'administration a procédé, en l'absence de comptabilité régulière et probante, à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise et a informé le liquidateur des redressements en résultant par notification en date du 30 juin 1995, dont copie a été adressée à M. X pour information ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été établis par avis de mise en recouvrement du 27 décembre 1995, régulièrement notifié au liquidateur et dépourvu d'ambiguïté quant à l'identité du redevable ; que l'intéressé tenait des dispositions de l'article R. 196-3 précité la faculté de présenter contre ces impositions sa réclamation au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de répétition restant ouvert à l'administration, soit, compte tenu de l'interruption de la prescription par la notification du 30 juin 1995, jusqu'au 31 décembre 1998 ; que, par ailleurs, c'est également à cette date qu'expirait le délai prévu à l'article R. 196-1 précité, dès lors que les avis de mise en recouvrement avaient été notifiés en janvier 1996 ; que l'intéressé a contesté l'ensemble des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge par réclamation adressée à l'administration des impôts le 17 novembre 2000 et reçue par cette dernière le 20 novembre, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées ; que sa réclamation était, ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tardive et, donc, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.
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N° 03BX00681