Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, la requête présentée, par Me Cambon, pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... et la MAAF ASSURANCES SA, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (79036) ;
M. X et MAAF ASSURANCES SA demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), la société Scetauroute et la société Entreprise générale du bâtiment PIO BTP soient solidairement condamnées à leur verser la somme de 168 618 F avec intérêts en réparation de l'accident dont a été victime M. X ;
2°) de condamner solidairement la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), la société Scetauroute et la société Entreprise générale du bâtiment PIO BTP à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 25 705,65 euros ;
3°) de condamner solidairement lesdites entreprises à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Me Watel-Fayard pour la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et la société Scetauroute ;
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 janvier 1999 vers 14h00, M. X, gérant de la Sarl X TP, société sous-traitante de la société Colas, titulaire du marché relatif aux travaux de chaussée en section courante et des travaux d'assainissement sur la section Brive/Souillac de l'autoroute A 20, a, au volant de son véhicule, chuté dans une fosse destinée à recevoir une dalle de pesée, laquelle se trouvait dans une aire de pesée située sur une bretelle contiguë au péage de Gignac ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est, d'ailleurs, plus contesté devant la cour que M. X était présent sur le chantier de l'autoroute en raison de l'activité qu'il y exerçait en tant que sous-traitant du titulaire du marché ; que les dommages que son véhicule a subis résultent donc de sa participation à l'exécution d'un travail public ; que de tels dommages ne sont susceptibles d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage que s'il est établi qu'ils sont imputables à une faute de ce dernier ;
Considérant qu'il est constant que l'intéressé a quitté la chaussée de l'autoroute en voie d'aménagement pour circuler, au sein même de l'aire sanitaire, sur une voie très excentrée, sur laquelle se trouvait la fosse ; qu'il n'est pas soutenu par M. X que ce cheminement avait une raison professionnelle ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société dont il est le gérant ne réalisait aucun travail sur la voie sur laquelle se trouvait la fosse ; que, de plus, en tant que professionnel intervenant sur le chantier de la section autoroutière Brive/Souillac de l'A20, il ne pouvait ignorer les risques afférents à tout chantier en cours, au demeurant accrus par temps de neige ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant commis une imprudence, qui est seule à l'origine du dommage ; que, par suite, les conclusions de M. X et MAAF ASSURANCES SA à l'encontre du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et de l'entreprise responsable du chantier relatif à l'aire de pesée ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et MAAF ASSURANCES SA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ASF, la Scetauroute et l'entreprise PIO BTP qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes soient condamnées à verser à M. X et à MAAF ASSURANCES SA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X et MAAF ASSURANCES SA à verser tant à ASF et Scetauroute qu'à l'entreprise PIO BTP la somme de 750 euros sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de MAAF ASSURANCES SA est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Pierre X et la MAAF ASSURANCES SA verseront, d'une part, à ASF et Scetauroute et, d'autre part, à l'entreprise PIO BTP une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
3
N° 03BX00150