La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00150


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, la requête présentée, par Me Cambon, pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... et la MAAF ASSURANCES SA, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (79036) ;

M. X et MAAF ASSURANCES SA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), la société Scetauroute et la société Entreprise générale du bâtiment PIO BTP soient solidairement condamnées à leur vers

er la somme de 168 618 F avec intérêts en réparation de l'accident dont a été vi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, la requête présentée, par Me Cambon, pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... et la MAAF ASSURANCES SA, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (79036) ;

M. X et MAAF ASSURANCES SA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), la société Scetauroute et la société Entreprise générale du bâtiment PIO BTP soient solidairement condamnées à leur verser la somme de 168 618 F avec intérêts en réparation de l'accident dont a été victime M. X ;

2°) de condamner solidairement la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), la société Scetauroute et la société Entreprise générale du bâtiment PIO BTP à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 25 705,65 euros ;

3°) de condamner solidairement lesdites entreprises à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Watel-Fayard pour la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF) et la société Scetauroute ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 janvier 1999 vers 14h00, M. X, gérant de la Sarl X TP, société sous-traitante de la société Colas, titulaire du marché relatif aux travaux de chaussée en section courante et des travaux d'assainissement sur la section Brive/Souillac de l'autoroute A 20, a, au volant de son véhicule, chuté dans une fosse destinée à recevoir une dalle de pesée, laquelle se trouvait dans une aire de pesée située sur une bretelle contiguë au péage de Gignac ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est, d'ailleurs, plus contesté devant la cour que M. X était présent sur le chantier de l'autoroute en raison de l'activité qu'il y exerçait en tant que sous-traitant du titulaire du marché ; que les dommages que son véhicule a subis résultent donc de sa participation à l'exécution d'un travail public ; que de tels dommages ne sont susceptibles d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage que s'il est établi qu'ils sont imputables à une faute de ce dernier ;

Considérant qu'il est constant que l'intéressé a quitté la chaussée de l'autoroute en voie d'aménagement pour circuler, au sein même de l'aire sanitaire, sur une voie très excentrée, sur laquelle se trouvait la fosse ; qu'il n'est pas soutenu par M. X que ce cheminement avait une raison professionnelle ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société dont il est le gérant ne réalisait aucun travail sur la voie sur laquelle se trouvait la fosse ; que, de plus, en tant que professionnel intervenant sur le chantier de la section autoroutière Brive/Souillac de l'A20, il ne pouvait ignorer les risques afférents à tout chantier en cours, au demeurant accrus par temps de neige ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant commis une imprudence, qui est seule à l'origine du dommage ; que, par suite, les conclusions de M. X et MAAF ASSURANCES SA à l'encontre du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et de l'entreprise responsable du chantier relatif à l'aire de pesée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et MAAF ASSURANCES SA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ASF, la Scetauroute et l'entreprise PIO BTP qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes soient condamnées à verser à M. X et à MAAF ASSURANCES SA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X et MAAF ASSURANCES SA à verser tant à ASF et Scetauroute qu'à l'entreprise PIO BTP la somme de 750 euros sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de MAAF ASSURANCES SA est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Pierre X et la MAAF ASSURANCES SA verseront, d'une part, à ASF et Scetauroute et, d'autre part, à l'entreprise PIO BTP une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3

N° 03BX00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00150
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : WATEL-FAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award