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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX00552


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 mars 2003 sous le n° 03BX00552 et en original le 5 mars 2003, présentée pour Mme X... née , demeurant ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 79 345 F, soit 12 096,07 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 mars 2003 sous le n° 03BX00552 et en original le 5 mars 2003, présentée pour Mme X... née , demeurant ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 79 345 F, soit 12 096,07 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir déclarée et acquittée à tort, à raison de l'enseignement sportif qu'elle soutient avoir dispensé au cours de la période correspondant aux années 1994, 1995 et 1996 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande en restitution, laquelle porte sur la somme globale de 79 345 F, soit 12 096,07 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande en restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par Mme devant le tribunal administratif était explicitement fondée sur l'exonération prévue par les dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que l'administration, dans son mémoire en défense enregistré le 5 août 1999, a soutenu que la requérante n'était pas en mesure de justifier de manière précise les opérations prétendument effectuées en exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en relevant, pour rejeter les conclusions de Mme , que celle-ci ne justifiait « ni dans son principe ni dans son montant des recettes qu'elle aurait éventuellement perçues directement d'élèves en dispensant des cours relevant de l'enseignement sportif au sens des dispositions » invoquées par la requérante, les premiers juges n'ont soulevé aucun moyen d'office ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme de ce que le jugement serait irrégulier pour être fondé sur un moyen d'ordre public dont elle n'a pas été informée, ne peut être accueilli ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'en vertu du b du 4° du 4 de l'article 261 du même code sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée « les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensé par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves » ;

Considérant que lors de sa déclaration de début d'activité, confirmée en 1995, Mme a déclaré exercer principalement une activité « d'esthétique corporelle par la pratique notamment de l'aérobic », du « bodybuilding », de l'activité de « self-défense », du « sauna finlandais », des « lampes UVA » de la « musculation », de l' « harmonie » et de la « maîtrise du corps », et accessoirement une activité d'achat revente de produits liés à son activité principale ainsi que de produits électroniques « de consommation courante » ; qu'en admettant que cette activité principale « d'esthétique corporelle » puisse comporter un aspect sportif, les conditions effectives de son exercice ne sont pas suffisamment précisées pour que cette activité puisse être regardée comme représentant dans son ensemble un enseignement sportif entrant dans le champ de l'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que la détention par Mme d'un brevet sportif permettant l'enseignement de disciplines sportives ne suffit pas à établir que tel était effectivement l'objet de l'ensemble des prestations réalisées au cours de la période correspondant aux années 1994 à 1996 ; qu'à supposer que les documents comptables du premier trimestre de 1995, versés aux débats par la requérante, soient révélateurs de la comptabilisation des produits pour toute la période en litige, ils font état d'un enregistrement globalisé des recettes afférentes à son activité principale, autres que l'utilisation des lampes UVA, sous la seule colonne « Body » ; qu'un tel mode d'enregistrement comptable de recettes tirées de prestations de différentes natures ne permet pas de distinguer celles de ces prestations qui seraient constitutives d'un enseignement sportif ; qu'ainsi, l'ensemble des opérations comptabilisées sous la colonne « Body » devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que Mme , qui ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération qu'elle invoque, était légalement redevable de la taxe afférente à ces opérations ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative, exprimée dans la documentation de base 3 E 2226, laquelle tolère la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort au titre d'opérations non passibles de cette taxe, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ce n'est pas le cas des opérations en litige ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de cette doctrine administrative doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à rembourser à Mme ses frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

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No 03BX00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00552
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx00552 ?
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