Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 avril 2006, présentée pour M. Aristophane X demeurant ..., par Me Vincens, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Brand collaborateur de Me Vincens pour M. X et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Aristophane X fait appel du jugement en date du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2006 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 29 novembre 2005, du préfet de la Gironde, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de la décision de reconduite sur sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu'il est arrivé en France depuis 2000 et que l'ensemble de sa famille y réside de manière définitive ; qu'il soutient également que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire compte tenu des menaces dont son père fait l'objet ; qu'il fait enfin valoir qu'il est bien intégré en France où il a obtenu un diplôme et où il dispose de ressources suffisantes ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; que la requête de l'intéressé n 'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2006 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Aristophane X est rejetée.
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N°06BX00796