Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003, présentée par l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (I.R.C.A.N.T.E.C.), dont le siège est ... (49006) ;
L'I.R.C.A.N.T.E.C. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101684 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le syndicat d'adduction d'eau potable de Faycelles/Fontenac a implicitement refusé d'effectuer sa déclaration annuelle pour l'année 1988 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142 ;1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et notamment de son article 2 qui en confie la charge à l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (I.R.C.A.N.T.E.C.) et précise qu'elle est une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs à l'application de ce régime aux personnes concernées sont au nombre des « différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale », au sens des dispositions de l'article L. 142 ;1 du code de la sécurité sociale, et relèvent par suite de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le refus opposé par le syndicat d'adduction d'eau potable de Faycelles/Fontenac à la demande de l'I.R.C.A.N.T.E.C. de produire la déclaration, pour l'année 1988, des agents se rattachant à son régime, qui concerne l'application d'un régime organisé par le code de la sécurité sociale et ne présente pas le caractère d'un différend relevant par nature d'un autre contentieux, échappe à la compétence de la juridiction administrative, alors même que ce refus a été pris par une personne morale de droit public ; que, par suite, l'I.R.C.A.N.T.E.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus du syndicat d'adduction d'eau potable de Faycelles/Fontenac de produire sa déclaration pour l'année 1988 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat d'effectuer ladite déclaration ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES est rejetée.
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No 03BX00246