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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01792


Vu, enregistrée le 25 août 2003, la requête présentée, par Me Signoret Lavielle, pour Mme Térésa X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférente

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu, enregistrée le 25 août 2003, la requête présentée, par Me Signoret Lavielle, pour Mme Térésa X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de dépôt, après une première mise en demeure adressée le 4 septembre 1997, de sa déclaration de revenus au titre de l'année 1996, Mme X a été taxée d'office sur le fondement des articles L.66-1 et L.67 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance qu'elle se soit rendue, avant que les trente jours de la notification de cette mise en demeure soient échus, aux rendez-vous proposés par le vérificateur dans le cadre de la procédure spécifique d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant, notamment, l'année 1996 ne saurait être regardée comme valant, au titre de 1996, régularisation de sa situation au sens dudit article L.67 ni suspension, contrairement à ce qu'elle soutient, du délai de mise en demeure ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'administration lui ait notifié, au titre de cette année, une notification de redressements portant mention du fait qu'elle envisageait de modifier les bases de son imposition ne saurait, en soi, être regardée comme témoignant de son intention d'engager une procédure de redressements contradictoire ; qu'au demeurant, ladite notification fait expressément référence au régime de taxation d'office dont elle a fait régulièrement l'objet sans être privée d'aucune garantie ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été rendue destinataire d'une seconde mise en demeure n'a aucune incidence sur la procédure de redressement engagée ; qu'enfin, la circonstance qu'elle n'ait pu saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires bien que la mention de la possibilité de sa saisine n'ait pas été rayée par l'administration est, compte tenu du fondement légal retenu de la procédure de redressements engagée, sans influence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il appartient à Mme X, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 1996 ;

Considérant que l'administration a taxé, au titre de l'année 1996, comme revenu d'origine indéterminée une somme de 522 000 F ayant fait l'objet le 23 mai 1996 d'un contrat de placement en dollars auprès de la société AG/Fixor ; que la requérante soutient que cette somme résulte d'un partage successoral dont elle a bénéficié ; qu'elle produit, à cette effet, la déclaration de succession de sa grand-mère dont il résulte qu'elle a été constituée comme héritière d'une partie de ladite succession ; qu'au demeurant l'administration ne conteste pas qu'elle ait hérité à hauteur de 127 000 F de biens et objets faisant partie de ladite succession ; que, cependant, la déclaration de succession produite ne mentionne pas la somme en litige ; que le seul document mentionnant expressément la nature et l'origine soutenue de ladite somme est une pièce manuscrite dont l'identité des signataires est illisible ; que, dans ces conditions, il n'est pas de nature à établir l'origine de la somme en litige ; qu'en outre, les attestations produites par la requérante, provenant tant de l'exécutrice testamentaire et d'un avocat, lesquelles ont été établies plusieurs années après les faits litigieux, que du Crédit suisse ne peuvent être regardées, en l'absence d'éléments permettant d'identifier avec suffisamment de vraisemblance l'origine et la nature de la somme en litige, comme probantes ; que, par suite, la requérante ne peut être regardée comme apportant, ainsi qu'elle en a la charge, la preuve de l'origine de la somme en cause ;

Sur les pénalités :

Considérant que Mme X, qui n'avait pas répondu à la mise en demeure reçue, s'est vue appliquer la majoration de 40% prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts « (…) lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ; que lesdites dispositions sont distinctes de celles de l'article 1729 relatives, notamment, à la majoration de 40% prévue « lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ; qu'il est constant que la requérante a été taxée d'office pour défaut de dépôt de sa déclaration de revenus ; que la majoration dont elle a fait l'objet n'entrait, donc, pas dans les hypothèses mentionnées à l'article 1729 dudit code ; que, dans ces conditions, l'invocation de sa bonne foi par la requérante est inopérante ; que, de même, la circonstance que la décision d'appliquer la majoration prévue à l'article 1728 dudit code n'ait pas été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire est sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03BX01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01792
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SIGNORET LAVIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01792 ?
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